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MISSION INTERMINISTÉRIELLE
DE
LUTTE CONTRE LES SECTES
RAPPORT
(Janvier 2000)
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi lexercice des droits naturels de chaque homme na de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Art. 4 de la
Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789
TABLE DES MATIÈRES
Il nest pas inutile de rappeler que la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) se compose de six permanents de niveau supérieur, agents contractuels ou fonctionnaires mis à disposition par ladministration ou lorganisme dont ils relèvent statutairement, un fonctionnaire spécialisé étant plus particulièrement chargé de la documentation.
Leurs tâches respectives sont coordonnées par le secrétaire général, sous lautorité du président qui exerce cette fonction à titre bénévole.
Le secrétariat et la dactylographie sont assurés en létat par un agent à temps partiel travaillant à 80 % (trois postes pleins sont normalement prévus).
Un septième agent de niveau supérieur assure la coordination matérielle, le suivi du traitement des affaires, et organise le classement général. Il convient dajouter à cette liste les personnels de sécurité relevant du ministère de lintérieur.
Le décret du 7 octobre 1998 instituant la MILS, prévoit en outre deux instances, lune dite "dorientation" sous la forme dun conseil de 19 membres, lautre plus axée sur la mise en oeuvre (groupe opérationnel) regroupant les principales administrations concernées par le phénomène sectaire
Le conseil dorientation doit aux termes du décret précité, se réunir au moins deux fois lan. Il a été convoqué en 1999 à cinq reprises avec un ordre du jour précis auquel pouvaient sajouter des questions diverses. Les avis souvent divergents de ses membres sur les questions inscrites à lordre du jour, ont fait lobjet de procès-verbaux dont la Mission sest directement inspirée tout au long de lannée pour ses travaux, et notamment pour lélaboration de ce premier rapport.
Il sera consulté sur les thèmes de travail soumis pour la présente année civile, dès sa séance de février 2000, sur la base de propositions portées à la connaissance de chacun de ses membres présents lors de la séance du 18 décembre 1999.
Le groupe opérationnel fonctionne, soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte, en fonction de lordre du jour. Composé de hauts fonctionnaires désignés par les ministres dont ils relèvent, ce groupe, dans lintervalle de ses réunions, constitue un réseau de correspondants permanents de la Mission. Il convient dajouter à cette liste les personnels de sécurité relevant du ministère de lintérieur.
Le groupe opérationnel sest réuni trois fois en 1999. Chaque haut fonctionnaire a par ailleurs été sollicité ponctuellement par le secrétaire général ou ses collaborateurs lorsque sa sphère de compétence était concernée par une affaire soumise à lattention de la Mission.
Au terme de sa première année d'activité, la Mission ressent le besoin d'un cadrage de ses orientations, qui ne peut être défini que par le Premier ministre dont elle relève directement.
Afin de faciliter les prises de décision, il est apparu nécessaire d'évoquer sommairement les difficultés que rencontre la MILS, de suggérer des solutions et d'évoquer quelques perspectives stratégiques constituant l'horizon du souhaitable.
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Les difficultés de la Mission ne sont pas indiscernables. Elles ressortissent essentiellement aux points suivants :
- le risque d'enlisement de son quotidien, en raison du nombre croissant de saisines dont elle est l'objet. Les problèmes qui lui sont soumis concernent des sujets excessivement dispersés, et parfois nont quun lien ténu avec le sectarisme proprement dit.A notre sens, la MILS n'a pas pour vocation prioritaire d'approfondir l'étude d'une multitude d'affaires mineures, ne concernant pas au premier chef les libertés fondamentales et souvent individualisées à l'excès, au détriment de sollicitations plus graves et affectant des groupes humains entiers. Il n'empêche qu'elle se doit de transmettre les éléments d'information dont elle dispose et d'ouvrir des dossiers chaque fois qu'elle est sollicitée. Non seulement par devoir mais aussi par prudence : les grands mouvements sectaires ont tous commencé par constituer des groupements aux effectifs modestes, quasi indécelables à leur origine. La lourdeur de ces tâches nécessitera, à terme, un renforcement des effectifs de la Mission.
- la nécessité dune information fiable : ceci implique lutilisation d'une grille d'analyse aujourd'hui commune à tous les observateurs impartiaux. Cette grille doit permettre de caractériser les dérives sectaires de certaines associations, qu'elles soient de fait ou déclarées.Elle autorise également la MILS à récuser toute demande d'implication dans des affaires d'ordre privé, notamment lorsqu'elle est saisie de contentieux de divorce ou de différends économiques qu'une des parties dénonce abusivement comme d'origine sectaire.
En revanche, la MILS se doit de porter une particulière attention aux affaires qui mettent en cause des personnes, mineures ou majeures, susceptibles d'être victimes d'abus de faiblesse, même lorsque la législation répressive nest pas a priori applicable (protection de lenfance et des incapables majeurs, dol en matière contractuelle, etc..).
- l'immensité du champ d'intervention de la Mission dans le domaine de la formation et de la prévention :S'agissant de la formation et de l'information des personnels de la fonction publique d'État, la Mission s'est fortement engagée dès sa création. Un long chemin reste en revanche à parcourir en ce qui concerne la fonction publique hospitalière et le secteur très sensible de l'action sanitaire et sociale.
Sagissant des élus locaux et de la fonction publique territoriale, en raison des compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales, la sensibilisation des conseillers généraux a fait l'objet d'un premier test en Seine-et-Marne, avec le concours du président de lassemblée départementale (par ailleurs président de la Commission des lois du Sénat) et de l'Union départementale des maires. Les hauts fonctionnaires départementaux ont été associés à cette initiative dont le succès pose désormais la question de son extension à l'ensemble des collectivités territoriales en commençant, dans un premier temps, par les départements les plus touchés par le phénomène sectaire. En l'état, la MILS nest pas en mesure de planifier une "formation-information" pour l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer. Elle répond aux sollicitations des élus locaux et des collectivités territoriales lorsque cela paraît opportun. A cet égard, linitiative prise par un parlementaire, président de lUnion des maires du Loiret, en novembre 1999, peut être considérée comme exemplaire.
- l'étendue territoriale et les spécificités locales des tâches incombant à la Mission.Il est évident quon ne saurait aborder les problèmes sectaires sous le même angle dans les départements métropolitains, en Alsace-Moselle, dans les DOM, dans les TOM (dont le statut évolue) ou dans une collectivité comme Mayotte où cohabitent le droit républicain et le droit islamique dans un contexte politique assez éloigné de lesprit de la loi de séparation.
- le retard pris, dans le domaine international comme dans le cadre européen, en matière de prévention contre le sectarisme :LObservatoire qui a précédé la Mission nétait pas habilité à se préoccuper des réflexions conduites dans les instances internationales auxquelles la France participe : Union européenne, Conseil de lEurope, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et institutions pertinentes des Nations Unies.
Par ailleurs, peu d'attention avait été portée à l'attitude adoptée par les États-Unis, gouvernement et Congrès réunis, en matière de sectarisme. Or, la confusion entretenue outre-atlantique entre les libertés religieuses, que toutes les nations démocratiques garantissent, et la prévention, voire la répression des débordements sectaires justiciables de sanction, ne facilite pas un dialogue parfois non dénué d'arrières-pensées.
De ce point de vue, l'indifférence ou la frilosité, un comportement parfois révérenciel ne peuvent engager que dans de coûteuses impasses et, au moment où la notion de laïcité gagne du terrain dans l'ensemble des démocraties, donner l'impression fausse que la France renoncerait à des principes qui ont fait sa force et témoignent de la part la moins contestable de sa contribution aux avancées de la conscience universelle.
- la législation interne :La Mission tient pour pertinente la position adoptée depuis 1983 par les rapporteurs des diverses missions et commissions d'enquête de l'Assemblée nationale : une législation spécifique ne se justifie pas.
En revanche, et à chaque fois que cela se révèle nécessaire, il convient d'adapter nos lois et nos règlements aux problèmes nouvellement posés et, si possible, de prévenir des difficultés ultérieures en travaillant en étroite collaboration avec le législateur, de telle sorte que les textes à venir n'ouvrent pas d'imprévus boulevards au sectarisme.
Ainsi, la préparation de la loi du 18 décembre 1998, tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire a constitué une sorte de modèle de ce que peut une action déterminée et réfléchie, menée dans un esprit de consensus. De même l'élaboration de l'article intéressant les associations de défense contre le sectarisme, inclus dans la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence, est aussi un exemple remarquable de méthodes de travail analogues.
L'amélioration d'autres dispositions législatives peut et doit être poursuivie, sans précipitation mais avec la ferme volonté de les faire aboutir dans des délais déterminés.
Simultanément, il paraît à la Mission quune meilleure connaissance des dispositions législatives qui concernent ce domaine délicat pourrait être encouragée. Ce vu rencontre celui des grandes associations nationales comme l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu ou le Centre de documentation d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (Centre Roger Ikor) qui a publié, avec le concours financier du ministère de la jeunesse et des sports, un petit guide dont le titre résume lobjet : "La loi vous protège, servez-vous de la loi". Reste que, s'ils sont essentiels pour le contenir, ni la loi ni le règlement ne suffisent à faire régresser le sectarisme. Aussi la Mission souhaite-t-elle que le gouvernement approfondisse et fixe les lignes directrices d'une stratégie efficace à l'égard du sectarisme, au plan intérieur, et engage dans les enceintes internationales, une action déterminée d'explication et de lucidité face au confusionnisme qui y règne trop souvent.
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Un problème difficile est plus aisément résolu lorsqu'on parvient à en fragmenter les principaux éléments. Seule cette méthode danalyse prévient le risque majeur de favoriser des amalgames inacceptables.
S'agissant des sectes implantées, en France, telles que, pour la plupart, elles figurent dans les rapports parlementaires de 1995 et 1999, et dans diverses études universitaires ou associatives, trois groupes principaux peuvent être distingués. Un quatrième est constitué des associations ou structures pouvant être lobjet de rumeurs dorigine diverses que des investigations sérieuses peuvent révéler infondées.
1) Les mouvements dont le fondement philosophique ou religieux est incontestable mais dont certains comportements sont attentatoires aux libertés, aux droits de l'homme ou encore aux principes constitutionnels et aux lois.Selon le caractère particulier de ces mouvements, et d'une manière générale en tenant compte de leur désir " au moins affiché " de dialogue, il ne doit pas être impossible de définir les points qui font difficulté et de tendre à éliminer les "irritants" inutiles. De fait, une bonne connaissance de l'histoire de ces mouvements montre qu'en de nombreuses occasions, l'unanimisme et la pérennité de certaines affirmations dogmatiques ne sont que de façade, ou du moins ne rendent pas nécessairement illusoire l'idée d'une évolution positive. Par ailleurs, un certain nombre de difficultés à venir pourraient être décelées et, partant, prévenues.
Certes, le caractère fréquemment transnational de plusieurs grands mouvements présentant des aspects sectaires ne facilite pas le dialogue et la recherche du martyre incite certainement plusieurs d'entre eux à le rendre inopérant. Il semble cependant que l'expérience puisse être prudemment tentée, en évitant tout débat dérivant en direction du contenu idéologique ou religieux de ces mouvements.
2) Les groupes sectaires agissant en permanence aux marges de la légalité et disposant (mais pas toujours) d'une organisation forte.Ce sont, en dépit des apparences, les plus nombreux et les plus divers, leur seul ciment véritable étant constitué par le charisme personnel et plus ou moins transmissible du gourou-fondateur. Ils sont fréquemment soutenus par des effets de mode incontrôlables (tel le " new age"). C'est dans ce groupe que se situent la plupart des sectes d'origine française.
L'action de la MILS consiste en une surveillance de ces mouvements et procéde, non par une sorte de désignation photographique de leur caractère sectaire (comme c'est le cas dans les "listes" qui ne constituent guère que des instantanés), mais par un suivi constant de leur évolution. En particulier, la Mission se doit dexercer sa vigilance sur leur insertion, presque universellement observée, dans les "gisements" privilégiés d'influence et de ressources que constituent la formation professionnelle et les psychothérapies, domaines que la loi et le règlement encadrent insuffisamment à ce jour. La stratégie des pouvoirs publics pourrait être de contenir leur expansion par une réglementation pertinente, puis d'exercer à leur égard une pression globale pour les contraindre soit à se dissoudre, soit à se transformer et à respecter l'ordre républicain.
3) Les sectes absolues qui rejettent les normes de la démocratie et propagent une anti-culture fondée sur le primat d'une élite formée dans le dessein de dominer le reste de l'humanité et, pour certaines, sur la préconisation ouverte du racisme.Ces groupements d'essence et de comportement totalitaires ne revendiquent (mais avec quelle véhémence) les libertés démocratiques que parce qu'ils sont hors d'état d'imposer encore leurs vues et d'éliminer ceux qui les contestent ou, qui plus simplement, ne partagent pas leurs ambitions.
Fort peu nombreuses, les sectes absolues présentent la caractéristique d'organisations multinationales disposant de sanctuaires dans des États sans législation appropriée, de réseaux d'information clandestins, de polices privées dotées des moyens de communication les plus sophistiqués. Elles s'appuient financièrement sur des réseaux bancaires situés dans des paradis fiscaux, en Europe, dans la zone caribéenne ou en Asie. Elles tendent en permanence, parfois avec un certain succès, à infiltrer les institutions démocratiques et les organisations internationales, officielles ou non gouvernementales.
Ces groupements se situant résolument hors du champ démocratique, la Mission estime qu'ils doivent être rigoureusement dénoncés. Leurs organisations de droit français, comme toute personne morale depuis 1994, sont susceptibles de sanctions pénales pour leurs manquements à la législation répressive. Elles pourraient, en outre et à l'instar des mesures prises en 1982 à l'encontre du AService daction civique@ (SAC), être dissoutes et interdites de reconstitution comme le préconisent des législateurs en nombre croissant (parmi les initiatives les plus récentes : la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat par M. Nicolas About, et adoptée en première lecture à lunanimité, le 16 décembre 1999) . Cette proposition de loi doit être soumise en première lecture à lAssemblée nationale au cours de lannée 2000
4°) Les mouvements qui sont l'objet d'une suspicion dont l'origine n'est pas toujours aisément décelable mais dont les effets nocifs perdurent en dépit du caractère négatif ou peu probant des investigations demandées.Ces mouvements, assez rares, doivent être soigneusement distingués de la masse des associations sectaires qui ne cessent de crier à la persécution pour dissimuler les infractions dont elles sont l'auteur. Lorsque le suivi du comportement des adhérents de ces mouvements peut entraîner un doute, vérification faite des éléments d'information portés à la connaissance de lautorité publique, il incombe aux autorités compétentes de prendre, le cas échéant, toute mesure utile dans le cadre de la loi.
Ainsi une "rumeur" se propageant, par exemple, en matière d'éducation devrait-elle pouvoir être anéantie, soit par le jeu de l'action publique si des éléments de preuve sont fournis, soit par le rapport négatif des services de léducation nationale habilités désormais à contrôler aussi bien les établissements privés sans contrat et l'enseignement dispensé au sein des familles que les établissements publics et privés sous contrat. Doù la nécessité d'approfondir certains textes législatifs ou réglementaires lorsqu'à l'évidence, le défaut d'encadrement permet toutes les dérives et favorise la persistance de douteuses polémiques.
Les chapitres qui suivent distinguent formellement :
-létat des relations de la Mission avec plusieurs départements ministériels particulièrement concernés par le sectarisme,
-les problèmes actuels posés au plan international par le développement des activités illégales des sectes,
-un premier constat de la situation qui prévaut dans les départements doutre-mer en matière de sectarisme,
-les problèmes aigus posés par les tentatives de pénétration des milieux économiques par le sectarisme.
Par ailleurs, le rapport suggère une définition de la secte, telle quelle ressort à lexamen des comportements sectaires, définition appuyée en matière juridique par une série déléments de droit positif.
Enfin, sous le titre " prévenir, mais aussi agir ", la Mission souligne lurgence dune politique à légard de mouvements sectaires dont le comportement, bien que sanctionné à de nombreuses reprises au travers dagissements répréhensibles de personnes physiques, donne à lopinion limpression dune impunité incompréhensible.
AVEC LES PRINCIPAUX MINISTÈRES
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR
La collaboration de la MILS avec le ministère de lintérieur est excellente du point de vue de la formation des personnels de lÉtat. Les préfets ont organisé pour la plupart la cellule de vigilance prévue par les circulaires du 7 novembre 1997 et du 20 décembre 1999. La MILS a participé à de nombreuses réunions dinformation des directeurs départementaux réunis à linitiative des préfets, le plus souvent en présence des magistrats du siège et du parquet qui y sont invités.
Ces réunions ont été tenues dans chaque département dOutre-Mer depuis la création de la Mission.La préfecture de police de Paris et la Mission ont utilement resserré leur collaboration après une réunion des directeurs, présidée conjointement par le préfet de police et le président de la MILS.
Sagissant du droit associatif, la MILS, comme le ministère de lintérieur, ne peuvent que constater le flou persistant en ce qui concerne la notion dassociation cultuelle. La liberté étant totale en ce qui concerne la déclaration des associations, les sectes mentionnent généralement lors du dépôt de leurs statuts quelles sont des associations régies par les lois de 1901 et de 1905. Elles sattribuent ainsi delles-mêmes un statut dont le bénéfice ne saurait leur être accordé que par le ministère de lintérieur, sous le contrôle du juge. Ce flou a été dénoncé par lAssemblée nationale dans son rapport de 1999.
Une clarification simpose donc, dautant que le Conseil dÉtat, saisi pour avis, a rappelé le 10 octobre 1997 quune association ne pouvait être considérée comme cultuelle quà la condition de nagir quen vue de lexpression dun culte et de respecter *lordre public établi par la loi" selon les termes même de larticle 1er de la loi du 9 décembre 1905.La Mission souhaite qu'en attendant cette clarification - quil faudra peut-être envisager de préciser par la loi -, les services appelés à examiner les requêtes en vue de l'obtention du statut d'association cultuelle s'en tiennent à la seule application des textes en vigueur.
Enfin, une aide est à apporter par le ministère de lintérieur lorsque les services fiscaux sont confrontés localement à des décisions juridictionnelles obligeant à individualiser les griefs généraux sopposant aux exonérations fiscales sollicitées par les associations qui, bien que non déclarées telles par le ministère de lintérieur, considèrent quelles remplissent les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et les dispositions fiscales liées.
MINISTÈRE DE LEDUCATION NATIONALE
La loi tendant à renforcer le contrôle de lobligation scolaire a été votée le 18 décembre 1998. La publication rapide des décrets dapplication a permis sa mise en uvre dès la rentrée de septembre 1999.
La Mission se félicite des excellentes conditions de sa collaboration avec le ministère de léducation nationale et de lattention spéciale que ce département ministériel porte aux problèmes des sectes.
Linformation des personnels dencadrement de léducation nationale se poursuit (séminaire des inspecteurs dacadémie en novembre 1999).
La nécessité de linformation des futurs professeurs en formation doit plus activement être prise en compte. Il serait souhaitable que cette information au sein des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne souffre aucun retard et soit systématiquement étendue à lensemble des instituts de France métropolitaine et doutre-mer.
Dans le cadre de sa collaboration avec léducation nationale, la Mission est par ailleurs disposée à contribuer par les renseignements quelle peut fournir, à la rédaction des manuels déducation civique. Les associations de défense contre le sectarisme pourraient être associées à ce travail. Un éditeur a pris la peine de saisir la Mission en vue de la vérification du contenu informatif du chapitre dun manuel déducation civique consacré aux dangers du sectarisme, élaboré avec le concours et la documentation du CCMM (Centre Roger Ikor).
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Un point difficile demeure en suspens, celui des (rares) enseignants qui, sans manifester en classe leur appartenance ou leurs responsabilités associatives au sein dune secte, sont connus, hors de lécole, pour leur activisme en faveur dune secte, et sont à ce titre contestés par des parents délèves. Ces derniers invoquent les dispositions de la Convention internationale des droits de lenfant , ratifiée par la France.
Deux des principaux articles de la Convention internationale des droits de l'enfant (ONU)Article 3-1
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.
La primauté de la protection de lenfant, au sein du dispositif éducatif sans doute, mais aussi dans lensemble du domaine périscolaire, y est nettement affirmée.Ceci oblige à sinterroger sur larticulation nécessaire de ce qui précède avec les dispositions protectrices du statut de la fonction publique.
En effet, la question qui se pose est de savoir si lÉtat, en sa qualité de personne morale responsable du service public de lenseignement, est en droit de prendre le risque, dès lors que des griefs réels et sérieux sont formulés contre lorganisation dont lenseignant se réclame, de laisser cet enseignant en contact direct avec des mineurs. Ne doit-on pas envisager une sorte de Aprincipe de précaution@ en cette circonstance ?
Pour la majorité du Conseil dorientation, qui a examiné par trois fois cette épineuse question, il paraît souhaitable de concilier les prescriptions impératives de la Convention internationale des droits de lenfant, et les garanties offertes aux agents par le statut de la fonction publique.
Une solution administrative doit par conséquent être trouvée dans lintérêt de lenfant. Doit-on aller, comme le souhaitent certains parents, jusquà éloigner l'enseignant ou l'animateur en cause, du contact direct des mineurs ?
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Ce département, lun des premiers à sêtre engagé contre les effets du sectarisme, poursuit avec la Mission une collaboration fructueuse, notamment en ce qui concerne la formation des cadres et animateurs dans le secteur de lEducation populaire.
Lun de ses domaines de compétence est celui de lenfant hors du milieu scolaire. Un autre est celui du sport et de limage de chacune des disciplines auprès de la jeunesse.
Certains problèmes de prosélytisme ont été posés par des sportifs ou des enseignants déducation physique qui ont usé de leur notoriété relative pour diffuser dans les milieux du sport de la littérature sectaire.
Le ministère de la jeunesse et des sports poursuit également une collaboration active avec les associations de défense contre le sectarisme, notamment en contribuant à la réimpression du guide juridique mentionné plus haut.
Ce ministère a élaboré depuis plusieurs années une politique de clarification du comportement social des associations par la voie de lagrément et du contrôle.
Sagissant de lagrément, les procédures actuelles, qui pourraient déjà constituer un exemple pour dautres départements ministériels, sont en voie de renforcement.
Quant aux contrôles, la dernière période des grandes vacances a montré la volonté du ministère de surveiller activement les conditions daccueil et dencadrement des jeunes en procédant, le cas échéant, à la fermeture de centres dont la gestion sest révélée inacceptable.
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La particularité de ce ministère est aussi dêtre au coeur de dispositifs concernant le plus souvent la jeunesse, et qui sont nécessairement de responsabilité interministérielle.
A titre dexemple, la Mission a été saisie du cas de mineurs envoyés par des associations, dans le cadre déchanges linguistiques, dans des familles étrangères qui nont pas respecté les principes de laïcité, ni les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une enquête a été diligentée par divers départements et organismes publics, notamment les ministères de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères et de l'éducation nationale.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
La Mission, dès sa création, a participé activement à linformation des magistrats, notamment lors de la session annuelle organisée à lEcole de la Magistrature. Les sessions de formation sur les sectes connaissent dailleurs une affluence incontestable.
A loccasion de la prochaine session, la Mission a souhaité aborder plus spécialement la responsabilité pénale des personnes morales, introduite depuis 1994 dans le nouveau code pénal. Il ne semble pas que des sectes aient fait lobjet, à ce jour et à linitiative des procureurs de la République, de poursuites pénales en tant que personne morale pour des faits prévus à peine de sanctions répressives.
La Mission a souhaité que les conclusions de lenquête diligentée au greffe du tribunal de Marseille soient connues sans retard. On peut donc se féliciter de la publication rapide de ces dernières par Mme le Garde des Sceaux. Une telle publication devrait avoir lieu sans délai, sous réserve des dispositions sur le secret de linstruction, pour ce qui est des conclusions de l'enquête diligentée à la suite de la disparition de dossiers dans le cadre dune instruction ouverte et suivie par lun des juges dinstruction du tribunal de grande instance de Paris.
Une récente décision du Tribunal de Paris conforte ce qui précède.
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Enfin, revendication ancienne du CCMM et de lUNADFI, un projet de loi habilitant les associations à se constituer partie civile aux côtés des victimes du sectarisme a été voté par le Parlement en première lecture.
La Mission souhaite que le gouvernement et le législateur précisent la qualité des associations habilitées, disposition indispensable pour éviter que des associations filiales de sectes ne sinsinuent dans les procès à venir, comme elles tentent déjà de le faire sous le couvert de prétendues associations de défense des droits de lhomme.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La Mission a établi des relations de collaboration étroite avec le ministère des affaires étrangères, relations qui navaient pu être initiées par lancien Observatoire. Elle participe désormais aux réunions internationales dès lors que les droits de lhomme, la législation associative et les problèmes du sectarisme sont évoqués.
En liaison étroite avec le quai dOrsay, la Mission suit lévolution du dialogue ouvert à la demande de la partie américaine, consécutivement à ladoption par le Sénat des États-Unis, dune loi sur la liberté religieuse (entendue comme séparée du principe, plus général, de la liberté de pensée) qui pourrait induire des comportements ingérents tant au plan éthique quéconomique.
De très nombreuses sollicitations parviennent à la Mission de la part des autorités dun nombre croissant de nations inquiètes de la montée du sectarisme et de la sanctuarisation des sectes dans certains pays, dont les États-Unis.
Sagissant des institutions relevant des Nations Unies, ou celles relevant de lOrganisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE - Vienne), et notamment de son Bureau des institutions démocratiques et des droits de lhomme (BIDDH - Varsovie), la Mission sest mise à la disposition des autorités diplomatiques françaises.
Une partie de ce rapport est plus spécialement consacrée aux relations internationales.
MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Le Ministère de lemploi et de la solidarité est lun des principaux ministères concernés par la lutte contre les sectes. Sa compétence variée touche à des domaines particulièrement perméables à ces phénomènes :
-la formation professionnelle,
-laction sociale,
-la santé, et notamment la santé mentale.
Sur les questions relatives à la formation professionnelle et à la santé, il peut être observé que les administrations concernées commencent à prendre très sérieusement la mesure des difficultés auxquelles ces secteurs sont confrontés sur le terrain et en droit. Laction sociale poursuit ses efforts en vue dune meilleure connaissance des difficultés à traiter.
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La délégation à lemploi et à la formation professionnelle a notamment pu faire part de ses préoccupations, lors dune réunion du groupe opérationnel. Elle a exposé ce quelle tentait dentreprendre dans le domaine de la prévention et de lassainissement du secteur. Mais seule une forte volonté politique pourra permettre de dépasser les préoccupations signalées.
La direction générale de la santé a depuis longtemps essayé de mettre en place des moyens dinformation et de prévention, mais ses effectifs actuels ne lui permettent pas, semble-t-il, dagir comme il serait souhaitable.Un point particulier mérite grande attention dans le domaine de la santé :
- Les psychothérapeutes
La qualité de *psychothérapeute" nest pas en France un titre protégé. (Il en va de même pour quelques autres appellations similaires ou voisines).
Aucun diplôme ne garantit cette qualité, et ne garantit le Aconsommateur@ contre les abus. Aucune déontologie réglementaire (ou interne et approuvée par les pouvoirs publics) ne régit la profession qui nest soumise en outre à aucune discipline ordinale.
Quiconque sintitule ainsi peut donc ouvrir un cabinet et exercer. Ceci facilite par conséquent les abus, ce qui ne veut pas dire que les professions médicales ou para-médicales à titre protégé soient pour autant totalement garanties contre les abus, et en particulier les abus des sectes. Mais il est évident que la notion de Atitre protégé@ avec obligation de formation et de contrôle, et la discipline qui sen suit, faciliterait la prévention à cet égard.
Or certains des abus constatés sont directement inspirés par la mouvance sectaire.
Les usagers, consommateurs de psychothérapies, qui sont très souvent des personnes en état de détresse, sont en droit dexiger des pouvoirs publics quils assurent des garanties minimum de formation et de contrôle. Et sans pour autant évoquer le principe de précaution, il est urgent dagir pour assainir cette situation dangereuse.
Une des difficultés majeures tient aux guerres intestines que se livrent les diverses écoles de pensée travaillant sur la santé mentale, et aux accusations les plus variées qui sont portées selon les modes successives, et transparaissent dans les motifs invoqués au cours de certains contentieux parentaux sur les gardes denfant. Une deuxième tient à la résorption de la situation actuelle, si un titre est créé. Une troisième tient au contexte européen.
Il convient simultanément dagir avec une grande prudence, afin déviter que les pouvoirs publics ne soient entraînés, au-delà de la lutte contre les sectes, à des arbitrages entre écoles de pensée. Il va de soi que cette précaution nexclut nullement de mettre en évidence tout ce qui pourrait apparaître comme dérives sectaires portant atteinte à lordre public, à la dignité de la personne humaine, à la protection des mineurs et à la protection des incapables majeurs, et plus généralement des personnes en état dignorance ou de faiblesse au sens de lart. 313-4 du code pénal.
Pour le surplus, la compétence de lÉtat est exercée par la direction générale de la santé, et par les organismes dévaluation, de contrôle et de discipline dont elle a la tutelle ou qui lui sont adjoints. Dans le domaine sectaire, une aide est à apporter à ces administrations et organismes, pour leur permettre en particulier dappréhender la dimension du problème à traiter ou à juger. Une recommandation allant dans ce sens est contenue dans le dernier rapport denquête parlementaire, et répond à linquiétude manifestée par lOrdre des médecins. Il est donc proposé, pour satisfaire cette recommandation, quun membre de cet ordre soit rapidement désigné par le Premier ministre pour siéger au conseil dorientation de la MILS.
Lassociation nationale pour la formation du personnel hospitalier (ANFH), a organisé avec le concours du ministère et, avec la participation de la MILS, une action de formation pour ses correspondants régionaux.
Cette action a été suivie dautres au plan régional. La MILS a été conviée à lune delle pour y intervenir.
La direction de laction sociale sest depuis fort longtemps préoccupée du phénomène sectaire. Ce domaine bénéficie donc maintenant dun travail important de prévention et de formation en direction de lensemble de ses partenaires. Ce travail en amont commence à porter ses fruits, et lon doit sen féliciter, et en féliciter les fonctionnaires et agents qui lont conduit.
Cette direction a adressé en 1998 et 1999 un courrier à 32 Présidents de Conseils Généraux pour attirer leur attention sur la situation des enfants vivant en communautés fermées ou lieux de vie sectaires dans leur département. Lanalyse faite des réponses montre une série de difficultés techniques dans labord même de ces questions par les services en charge de la protection de lenfance. Ce constat a conduit cette direction à programmer pour la fin de lannée 1999 la tenue dune journée technique sur la protection de lenfance face au phénomène sectaire.
Au-delà de cette journée, des actions de formation dans le domaine de laction sociale sont envisagées avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
De telles actions ont été développées dores et déjà dans le cadre de lEcole nationale de la santé publique, vers les agents des affaires sanitaires et sociales.
Par ailleurs, le centre Georges Devereux a été sollicité pour la mise en place dun dispositif de prise en charge des sortants de secte. Des prises en charge ont déjà été effectuées. Un bilan devra être fait de cette expérience pour en analyser la pertinence.
Enfin, lattention des préfets a été attirée sur les risques de pénétration des sectes dans le secteur social, et des suggestions en réponse ont été faites à des services départementaux confrontés à des problèmes difficiles à résoudre, notamment pour ce qui concerne le recrutement des assistantes maternelles dans le respect de la liberté de croyance, mais aussi dans le respect des principes généraux de la Convention internationale des droits de lenfant.
Il est constamment rappelé que seules les règles de droit commun peuvent guider laction de prévention des administrations et collectivités territoriales, mais il est également souligné que le fait de se revendiquer dune appartenance quelconque, y compris religieuse ou prétendue telle, ne saurait neutraliser les textes de loi, et les textes réglementaires, applicables.
Jusqu'à la création de la Mission, lattention du ministère des affaires étrangères avait été peu attirée sur le problème des sectes. Les questions relevant de ce phénomène étaient de temps à autre renvoyées au Conseiller pour les affaires religieuses. Les formes nouvelles du sectarisme, notamment celles qui ne concernent en rien les opinions religieuses, échappaient ainsi à l'attention des Relations extérieures. Toutefois, certaines initiatives avaient été prises par le passé. Ainsi, lors de la publication du rapport Vivien en 1983, le ministère des affaires étrangères avait été l'un des premiers à s'intéresser à certaines propositions concernant les Français de l'étranger et les jeunes expatriés. En liaison avec le rapporteur parlementaire, un ambassadeur avait été chargé de rédiger des notes d'information destinées aux postes principaux, notamment consulaires. Cette initiative avait facilité le rapatriement d'exilés plus ou moins volontaires que certaines grandes sectes transféraient systématiquement dans des pays choisis pour leur législation laxiste, afin de provoquer une rupture totale avec leur milieu d'origine. Elle avait permis de communiquer à leurs familles des nouvelles de ceux qui restaient à l'étranger, du moins lorsque les consulats pouvaient les connaître. Cependant, les affaires de sectarisme n'étant pas alors examinées sous l'angle interministériel, certains actes diplomatiques ont pu être conclus sans que les conséquences de leurs dispositions, indirectement favorables au développement des sectes, aient été mesurées.
La Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, dite Convention de Strasbourg, faite le 24 avril 1986 et ratifiée par la France le 18 décembre 1998, en est un exemple . Les instruments de ratification ayant été déposés et le nombre pertinent des États ayant ratifié étant atteint, les dispositions de cette convention entreront en vigueur le 1er mars 2000 pour la France. L'intention louable de ses négociateurs était de faciliter l'action des organisations internationales non gouvernementales (OING). Le retard mis à soumettre cette Convention à la ratification parlementaire (douze années), était le signe manifeste dhésitations certaines. Encore cette ratification ne fut-elle inscrite à l'ordre du jour des deux assemblées qu'à la veille des Assises de la coopération décentralisée (décembre 1998).
Les risques induits par la Convention illustrent la nécessité d'une vigilance constante, politique au moins autant que juridique, lorsque de tels actes sont négociés. Plusieurs dispositions de cet acte diplomatique sont susceptibles d'induire de sérieuses difficultés dinterprétation, du fait que la notion d'organisation internationale non gouvernementale y est insuffisamment encadrée.
La reconnaissance du caractère d'OING, par exemple, est ainsi laissée à l'appréciation de chaque État. Il suffit donc à une association de type sectaire d'obtenir le statut d'OING dans un État où la législation associative est moins rigoureuse que celle de la France pour solliciter avec quelque chance de succès des avantages liés au droit de l'État du siège, pour ses filiales implantées en France et bénéficier ainsi de privilèges exorbitants par rapport aux OING constituées sur le fondement du droit français.
De surcroît, la Convention ne limite le droit pour chaque État contractant den refuser lapplication que dans le seul cas où seraient mis en cause la sécurité nationale et la protection des droits et libertés, ou encore le maintien de la paix et la qualité des relations internationales. Cette clause, de forme classique, ne répond guère à la spécificité des méthodes en usage dans les sectes.
Enfin, une dernière disposition, particulièrement malencontreuse interdit toute réserve aux États contractants. Quant à lhypothèse de la publication dune lettre interprétative, son caractère unilatéral ne lui conférerait quune validité très relative en droit international.
Conséquence quasi immédiate de la ratification par un nombre suffisant dÉtats, une association liée à une secte, espérant obtenir ensuite le statut dOING, a sollicité la reconnaissance déglise officielle auprès dun État connu pour son laxisme en matière associative.
Si une suite favorable était donnée à la requête présentée et qu'excipant, par exemple, de sa propre sécurité un autre État ayant ratifié refusait à cette secte le bénéfice de la Convention, c'est probablement par une juridiction externe que le différend serait tranché. L'État en cause cumulerait ainsi deux handicaps successifs : le désagrément d'une posture défensive et les aléas de tout jugement.
Afin de prévenir autant que faire se peut de telles difficultés, la Mission a établi une liaison étroite avec le ministère des affaires étrangères et tient régulièrement informé le cabinet du Premier ministre des dossiers sensibles dont elle peut avoir connaissance.
Parallèlement, des relations permanentes ont été établies avec le ministre chargé des relations avec le parlement. En effet, l'examen trop rapide de la Convention précitée par l'une et l'autre assemblée s'ajoutant au choix de la procédure accélérée pour sa ratification, n'ont pas permis aux rapporteurs des commissions compétentes de s'interroger de manière suffisamment approfondie sur les conditions dans lesquelles le statut d' OING est accordé par certains États, ni sur le sens de cette notion relativement nouvelle qu'il aurait été opportun de préciser.
La Mission envisage à l'occasion des sessions prochaines d'établir avec les présidents des commissions et des groupes des assemblées parlementaires, les mêmes relations permanentes qu'avec le ministre chargé des relations avec le parlement.
Enfin, la Mission se tient en liaison constante avec les parlementaires eux-mêmes, soit par des contacts avec le groupe d'étude des sectes de l'Assemblée nationale présidé par Mme Catherine Picard, soit par la présence active de députés et sénateurs au sein de son propre conseil d'orientation (Mme Martine David, MM. Nicolas About, Jean-Pierre Brard, Jean-Jacques Hyest, Serge Lagauche).
Si la vigilance du législateur national peut être utilement renforcée, il est indispensable que l'attention du ministère des affaires étrangères soit exercée diligemment, partout où les problèmes du sectarisme font lobjet de débats internationaux.
Ainsi, la Mission a apporté son concours au ministère des affaires étrangères en deux occasions principales :
- Dune part, lors de la réunion du Bureau des institutions démocratiques et des droits de lhomme (BIDDH) dans le cadre de lOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en mars 1999 à Vienne.
- Dautre part, à la suite du vote par le Congrès des États-Unis d'Amérique, d'une loi sur la liberté religieuse (loi dont la portée géographique excède singulièrement l'espace territorial des États-Unis), sur lanalyse des rapports publiés en application de cette loi. Selon certains spécialistes de ces questions aux États-Unis, la constitutionnalité de cette loi paraît assez douteuse en droit américain du fait même du 1er amendement : *Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances+ (Traduction : annexe I)
Dans l'un et l'autre cas, la France a été amenée à réagir fermement. Une préparation plus active et plus circonspecte, en amont de la conférence de Vienne, aurait toutefois évité la mise en accusation de la France par certaines sectes elles-mêmes imprudemment admises à participer à ce forum par les responsables du Bureau des institutions démocratiques et des droits de lhomme (BIDDH-OSCE), ou par ceux de la commission spécialisée du Congrès des États-Unis (Commission pour la sécurité et la coopération en Europe - CSCE).
Averti de la tenue de la conférence par le Conseiller pour les affaires religieuses du quai d'Orsay et par la représentation de la France à lOSCE, la Mission s'est rendue à Vienne en mars 1999 et a participé aux travaux au sein de la délégation officielle française.
Le secrétaire général de la Mission a été ainsi conduit à relever les propos inexacts tenus par plusieurs orateurs sur des libertés garanties en France par la Constitution et les lois. Il est à observer que ces propos hostiles à la France sont depuis régulièrement repris dans des ouvrages favorables aux sectes, ou sur des sites internet proches de ces organisations.
Il paraît donc indispensable que la représentation française au sein de l'OSCE soit en mesure de veiller avec une particulière attention à ce que les objectifs de telles rencontres internationales, même si elles ont un caractère informel, soient clairement élucidés et que la participation des mouvements contestables ayant fait l'objet de mises en garde, voire de condamnations judiciaires dans plusieurs États, ne soit pas placée de facto sur le même plan que celle des délégations nationales représentatives. L'intervention très positive de l'ambassadeur de France à lOSCE, le 24 septembre 1999, à la conférence d'examen de cet organisme, témoigne d'une vigilance qui simpose désormais.
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En ce qui concerne la nouvelle loi des États-Unis d'Amérique sur la liberté religieuse, elle comporte des dispositions analogues à celles que conteste la France dans d'autres lois promulguées par ce pays et qui constituent autant d "irritants" Loi DAmato, loi Helms-Burton, en particulier..
Cependant, il ne paraissait pas que, s'agissant des libertés fondamentales, et notamment de la liberté religieuse garantie en France par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 des inquiétudes puissent se faire jour aux États-Unis. C'était ne pas prendre la mesure de l'influence des sectes aux États-Unis où elles bénéficient dune protection exorbitante dès lors qu'elles s'auto-proclament religieuses.
Une délégation officielle des États-Unis comprenant à la fois des membres associés et des fonctionnaires d'État s'est rendue dans plusieurs pays d'Europe occidentale pour s'informer des conditions dans lesquelles s'exerce la liberté religieuse. Les missionnaires américains reçus le 6 avril 1999, ont été précisément informés de la législation française (lois de 1901 et de 1905). Il leur a été notamment expliqué que ces textes presque centenaires trouvaient leur fondement essentiel dans l'article 4 de la Déclaration de 1789 Qui fait partie du "bloc constitutionnel français"..
La Mission a rappelé longuement à ses visiteurs quil nappartenait pas aux pouvoirs publics de porter appréciation sur le contenu des croyances ou des idéologies - dont l'expression est libre - mais quil leur incombait de veiller à ce que sous couvert de convictions personnelles, la loi ne soit pas transgressée, le sectarisme utilisant fréquemment le masque religieux.
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La Commission du Congrès des États-Unis sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a, par ailleurs, cru bon dentendre trois "plaignants", sans ouvrir, en contradiction avec les principes du droit américain, un débat loyal et contradictoire en invitant, par exemple, la Mission, les associations de défense contre le sectarisme ou toute victime des sectes à éclairer les membres de cette commission spéciale.
- Le premier des trois plaignants était un avocat français revendiquant sa qualité de membre dune association confessionnelle fortement implantée aux Etats-Unis et présentant certaines caractéristiques sectaires. Cet avocat est rémunéré par cette association pour la défendre plus spécialement dans une affaire de contentieux fiscal.
Le deuxième était le pasteur (de nationalité américaine) d'une structure se disant "évangélique" appelée "Institut de théologie de Nimes" ou "Église évangélique de la grâce", branche en France dune organisation nord-américaine (Greater Grace) dont il est dit par divers organes de presse des Etats-Unis quelle a aidé la Scientologie à mettre en faillite et à racheter une association de lutte contre les sectes de ce pays afin den faire un groupe de défense des sectes Cult Awarness Network (CAN).
- Lire, pour plus de détails sur cette affaire (en anglais) : http://www.newtimesla.com/issues/1999-09-09/feature.html. (New times de Los Angeles). Cette organisation récemment implantée en France nest pas reconnue par les instances de la Fédération protestante de France et dautres organisations fédératives similaires.
- Le troisième était un ressortissant belge connu pour ses publications favorables aux sectes, responsable d'une association installée à Bruxelles, dite "Droits de l'homme sans frontières", non reconnue par la Fédération internationale des droits de l'homme, et dont lappellation paraît surtout entretenir la confusion dans les esprits.
Sur la base du compte-rendu fait par la délégation et des auditions de ces trois "témoins" par la CSCE Voir en annexe un article extrait de la revue de la CSCE de Juillet 1999 signé dun membre de la délégation du gouvernement des États-Unis reçue par la MILS le 6 avril 1999.
- Internethttp://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/fs_990909_irf.html (résumé)
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/index.html (index)
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/irf_exec99.html (Synthèse)
http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/irf_france99.html (France), le Département dÉtat américain a rendu publiques dans un rapport officiel En annexe, le texte de deux courriers adressés aux autorités américaines par lUnion nationale des associations de défense de la famille et de lindividu (UNADFI) et le Centre contre les manipulations mentales (CCMM).plusieurs allégations inexactes et inamicales sur la situation qui prévaut en France en matière de liberté. Ces appréciations sans aucun fondement ont suscité, outre la réaction du quai dOrsay qui a publié un communiqué de presse, de vives protestations de la part des associations de lutte contre les sectes .
La Mission a saisi de ses observations tant le ministre des affaires étrangères que le conseiller diplomatique du Premier ministre. Elle a par ailleurs constitué un dossier d'information et suggéré des éléments de langage qui ont été communiqués par le quai d'Orsay, aux postes diplomatiques et consulaires français aux États-Unis ainsi qu'à nos représentations près divers États dEurope concernés par les mêmes problèmes.
Il ne semble pas opportun, dans l'immédiat, dentretenir un dialogue qui, du fait de la partie américaine, ne constitue quune inquisition fondée sur des indications que lon doit qualifier diplomatiquement de "contre-vérités". A titre dexemple : Une lettre de lInstitut de Théologie de Nimes (ITN) remercie le rapporteur général de lancien observatoire
En revanche, loccasion sera donnée de sexprimer de manière plus équilibrée, européenne et constructive dans les diverses enceintes multilatérales compétentes.
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Deux assemblées parlementaires européennes se sont penchées sur les problèmes posés par le sectarisme, celle de l'Union européenne et celle du Conseil de l'Europe.
S'agissant de la première, deux rapports successifs n'ont guère permis d'éclairer les Quinze. La seule et très modeste avancée a été constituée par l'adoption de la résolution 134 du 17 février 1998 de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures du parlement de l'Union européenne dont le texte correspond parfaitement aux objectifs poursuivis par la France sur les sectes davoir reçu les responsables de cet organisme, dont Louis DeMeo, alors que ce dirigeant de lITN prétend navoir jamais été reçu (Réunion dexamen OSCE - septembre 1999. Mention dans le rapport du Gouvernement des États-Unis de septembre 1999, partie sur la France)..
La Mission a attendu le renouvellement du parlement de l'Union européenne pour prendre les contacts nécessaires et préparer les réflexions à venir. D'ores et déjà, plusieurs députés français ont fait connaître l'intérêt qu'ils portent à ces questions ainsi quaux travaux de la Mission.
LAssemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a, quant à elle, adopté le 22 juin 1999 une recommandation (1412) sur les "activités illégales des sectes" au rapport de M. Adrian Nastase, député roumain . La commission *invite les États membres à prendre des mesures, dans le respect des principes de lÉtat de droit, pour combattre les atteintes aux droits des personnes provoquées par certaines sectes auxquelles devrait être refusé le statut dorganisation religieuse ou cultuelle qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique+. Annexe. Cette recommandation se trouve aussi sur : http://stars.coe.fr/ta/ta99.FREC1412.htm Cette recommandation équilibrée a fait l'objet d'une vive campagne contre le principe même de sa discussion, campagne animée en particulier par un parlementaire britannique se disant lui-même adepte de la Scientologie, par divers groupes proches des sectes et par des parlementaires des États-Unis, notamment les président et vice-président de la CSCE. La fermeté du rapporteur et le soutien actif des délégués français à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mobilisés par la Mission, ont permis ladoption de ce texte à l'unanimité des 41 États. Cette recommandation constitue un premier pas. Elle évite toute confusion entre, dune part, ce qui relève de la conscience individuelle et, dautre part, ce qui peut être imputé aux dangers que le sectarisme fait courir tant aux personnes qu'à léquilibre social.
Cette recommandation témoigne des progrès sensibles de la prise de conscience publique du phénomène sectaire par les États d'Europe centrale et orientale plus affectés encore que les occidentaux. Subsidiairement, l'adoption de la recommandation a provoqué un retournement formel de la Scientologie qui, interprétant à sa manière les principales dispositions adoptées, s'est flattée d'un résultat qu'elle avait tout fait pour empêcher.
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S'agissant des Pays d'Europe centrale et orientale, la Mission, qui a participé au colloque sur le sectarisme du 24 avril 1999 organisé à lAssemblée nationale sous l'égide de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme, a établi des relations avec la plupart des délégations étrangères et pris l'initiative de développer ses relations institutionnelles avec ses homologues étrangers, à commencer par les Européens. La MILS s'est rendue en mars 1999 à Bucarest, et en septembre suivant à Varsovie La Mission sest également rendue au colloque organisé en octobre à Nicosie, colloque auquel des délégués de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, dont la Russie, ont participé. Elle était aussi présente à Vienne lors dune rencontre des États germanophones., à linvitation des autorités locales intéressées par lexpertise française.
Il faut en effet avoir conscience des phénomènes spécifiques à ces États, jusqu'alors politiquement enclavés. La chute des régimes inspirés de celui de l'ancienne Union soviétique a créé brusquement un salubre appel d'air en matière de libertés. La disparition des législations contraignantes en matière idéologique ou religieuse a permis l'expression libre de toutes les tendances de pensée et la naissance de groupements que les pouvoirs publics nouveaux n'avaient pas pour premier souci d'encadrer par une législation associative pertinente.
Les sectes se sont donc engouffrées dans cet espace en même temps que dauthentiques associations philosophiques ou religieuses soucieuses de respecter les normes de l'État de droit. Au terme dune décennie de régime démocratique, la résistance des citoyens et des institutions menacés par le sectarisme commence à s'organiser. Elle n'aura une action positive qu'à la double condition de ne pas paraître privilégier tel ou tel culte "national" au détriment du principe d'égalité et de porter son attention aux formes non religieuses du sectarisme contemporain.
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Partout l'expérience française est sollicitée parce que l'histoire fait de la France l'un des tout premiers pays des droits de l'homme et qu'elle dispose d'une législation particulièrement libérale qu'un siècle de pratique a validé. La tâche la plus urgente consiste désormais à solidariser les nations européennes autour d'une conception laïque des libertés fondamentales, conception qui ne privilégie aucun mode de pensée, favorise dans la diversité la liberté d'expression et assure la neutralité des pouvoirs publics en matière de conviction philosophique ou religieuse. Cette conception d'année en année mieux comprise au plan international dans la mesure où elle est la seule qui garantisse la paix civile, s'oppose à l'évidence tant aux formulations constitutionnelles archaïques de certains États qu'au retour des thèses créationistes développées en marge de plusieurs grandes confessions et plus encore enseignées dans les sectes contemporaines d'inspiration élitiste et eugéniste.
La Mission, persuadée de l'importance du débat des idées, a répondu favorablement à l'invitation de l'American Family Foundation (AFF), l'une des associations militant aux États-Unis contre le sectarisme, qui organisait un colloque à Minneapolis en mai 1999. La Mission participera à une nouvelle initiative de lAFF, prévue en avril 2000 à Seattle
Linformation des ambassadeurs étant essentielle pour la bonne suite des travaux de la Mission, la direction des Amériques du Quai dOrsay a organisé, pour la première fois, une réunion de travail sur le sectarisme, à loccasion de la tenue de la traditionnelle conférence des ambassadeurs du mois daoût. Cette réunion, animée par le président et le secrétaire général de la Mission, a permis dentendre un exposé universitaire situant la problématique des sectes sous langle des États-Unis ainsi que de substantielles contributions de diplomates en poste dans les États particulièrement concernés, ou représentant la France dans des instances internationales. Le renouvellement de cette heureuse initiative serait souhaitable.
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La Mission a établi un premier contact avec Mme Robinson, Haut-Commissaire pour les droits de l'homme, avec le concours de l'ambassade de France près les Nations-Unies (Genève).
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La Mission, enfin, reçoit de nombreux ministres étrangers ainsi que des délégations de parlementaires et de juristes qui sollicitent l'expertise française. A elle seule, cette tâche à laquelle on ne saurait renoncer, a accaparé, avant larrivée auprès de la mission dun conseiller diplomatique, près d'un tiers du temps du président et du secrétaire général.
Jusqu'en 1999, les pouvoirs publics n'ont exercé que très partiellement leur vigilance à l'égard des sectes implantées dans les départements d'Outre-Mer (DOM) et territoires dOutre-mer (TOM). Au plan associatif, si le CCMM, disposait depuis 1997 d'antennes dans chacun des quatre DOM et, depuis 1998, dans le TOM de Polynésie, lUNADFI nétait implantée quà la Martinique et à la Réunion. Par ailleurs, les rapports parlementaires successifs (1983, 1995 et 1999) n'évoquent l'Outre-Mer que très allusivement.
Il a donc paru indispensable à la Mission de se pencher rapidement sur la situation de ces régions extra-métropolitaines. Dans un premier temps, la Mission a concentré son attention sur les seuls DOM, les collectivités et les TOM devant faire l'objet d'initiatives ultérieures.
Au cours de l'année 1999, la Mission s'est rendue successivement à la Réunion, en janvier, et dans les départements français d'Amérique (DFA) en octobre.
A sa demande, les préfets ont pris l'initiative de convoquer l'ensemble des directeurs des services de l'État pour des réunions d'information approfondies, réunions auxquelles ont été conviées les autorités judiciaires qui ont, à chaque fois, répondu favorablement aux invitations.
Les interventions des représentants de la Mission ont été suivies d'échanges oraux qui ont permis de cerner la situation, très diverse, qui prévaut dans chacun des quatre DOM et amorcé d'utiles relations documentaires :
1°) A l'évidence, le contraste est grand, d'une part, entre la surabondance, surprenante, des implantations sectaires observées en Guyane et dans les deux départements antillais et, d'autre part, la relative modestie démographique des DFA. En outre, rapportées au nombre respectif des habitants de chaque DFA, les sectes implantées en Guyane paraissent être à la fois plus nombreuses et patrimonialement mieux dotées et probablement plus discrètement ingérentes qu'ailleurs. Or, l'état socio-économique de la Guyane ne devrait pas prédisposer les sectes à s'y installer prioritairement. La question est de savoir si l'existence d'activités de haute valeur technologique et commerciale n'attire pas des intérêts particuliers. Le grand nombre de "missionnaires" venus de l'extérieur devrait inciter à une constante vigilance.
2°) Dans l'ensemble des DFA et à la Réunion, les populations semblent particulièrement sensibles à la propagande et au prosélytisme sectaire. Cette fragilité sociale procède essentiellement d'une triple cause :
- Les DOM constituent, comme les départements métropolitains, des cibles d'importance pour la plupart des sectes répertoriées dans l'hexagone.
- La proximité des DFA de l'Amérique du Nord les rend plus accessibles aux grandes sectes sanctuarisées aux États-Unis d'Amérique. Ces grandes sectes transnationales utilisent parfois, par commodité linguistique, des "missionnaires" canadiens français (on peut noter toutefois que certaines d'entre elles enseignent l'anglo-américain à leurs ouailles plutôt que de former leurs "missionnaires" à l'usage du français. Ce comportement laisse à penser que les futurs adeptes pourront être ultérieurement appelés à poursuivre leur formation aux États-Unis).
- A la Réunion, cette influence provient de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Elle se juxtapose partiellement avec celle qu'exercent des sectes d'origine asiatique dans la plupart des États de l'Océan Indien.
- La composition plurielle de la population des DFA et de la Réunion explique l'existence d'assez nombreuses sectes endogènes inconnues en métropole. Certaines d'entre elles évoluent dans une semi-clandestinité.
La conjugaison de ces phénomènes explique pourquoi la société ultra-marine est, en pourcentage, beaucoup plus pénétrée par le sectarisme que celle de la métropole. On évalue parfois le taux d'adhésion entre 20 et 25 % de la population. Dans ces conditions, rares sont les familles qui n'ont pas au moins un de leurs membres "en secte". Cette situation exceptionnelle rend mieux compréhensible la réticence de certains responsables politiques à combattre le sectarisme et, à l'inverse, la forte motivation d'autres élus conscients de la résistible désagrégation sociale de leur collectivité. Il convient, en outre, d'ajouter que certaines sectes, dont l'agressivité révulse l'opinion métropolitaine, adoptent Outre-Mer un comportement plus modéré qui les rend tolérables aux yeux du public.
3°) Face à ce défi, l'État a manifesté trop souvent désintérêt ou indifférence. Peu à peu, par négligence sans doute plus que par omission délibérée, on a laissé faire.
Pour prendre exemple, de nombreux témoins ont attiré l'attention de la Mission, sur les exigences exorbitantes de quelques enseignants, ou de groupes de parents d'élèves bien décidés à faire prévaloir leurs convictions idéologiques sur les principes de laïcité :
- Nombre d'adeptes de sectes se sont insérés dans le dispositif administratif, le plus souvent à des postes subalternes mais avec accès aux dossiers ; l'habitude a été prise de tolérer que certains refusent de travailler les jours ouvrables que leur confession répute fériés. De nombreux enseignants se sont plaints à la Mission de devoir compenser, le samedi en particulier, l'absence de leurs collègues ; quelques enseignants se refusent à accomplir des travaux ou à encadrer des activités que leurs convictions réputent "profanes".
Ces attitudes inacceptables seraient restées sans sanction, suscitant de vives protestations dont certaines ont été portées par écrit à la connaissance de la Mission. Il paraît à la MILS qu'une certaine reprise en main s'impose et que celle-ci devrait avoir, au-delà de quelques sanctions probablement nécessaires, un aspect prioritaire de prévention.
La Mission propose en particulier que chaque recteur, en tant que président du conseil d'administration des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), fasse inscrire au programme des futurs professeurs au moins un module annuel d'information sur le sectarisme.
Par ailleurs, il paraît indispensable que, dans le cadre de l'éducation civique, la prévention contre le sectarisme soit enseignée, avec l'appui privilégié des manuels qui contiennent d'ores et déjà un chapitre consacré à la lutte contre ce fléau social. A titre d'exemple, "Education civique 4e", aux éditions Hachette-éducation.
A cet égard, la MILS, d'une part, et les associations d'aide aux victimes du sectarisme présentes outre-mer, d'autre part, peuvent apporter un concours précieux aux enseignants.
S'agissant du recrutement des personnels administratifs et denseignement, il paraît désormais opportun que la nature des services fasse l'objet d'une sorte de "cahier des charges", de telle sorte que les personnels ne puissent exciper de l'ignorance de leurs obligations pour récuser des tâches constitutives de leur mission.
Si la situation de l'éducation nationale outre-mer, considérée sous l'angle de la prévention du sectarisme, a été critiquée, des exemples similaires ont été parfois relevés par la Mission parmi les autres services de l'État.
S'agissant de la fonction publique territoriale et des assemblées d'élus (conseils généraux et régionaux), les deux présidents d'un département ont suggéré à la Mission d'organiser sous leur autorité une journée d'information. Le principe en a été accepté, pour une mise en uvre expérimentale dans un délai rapproché (premier trimestre 2000).
Il semble, en revanche, que tout ou presque reste à faire en ce qui concerne la fonction publique hospitalière où d'assez nombreuses "thérapies" d'origine sectaire ont été signalées à la Mission. Cette dernière n'a pas eu encore la possibilité de les vérifier et, le cas échéant, de proposer comme pour les deux fonctions publiques précitées, des initiatives similaires, adaptées à sa propre responsabilité.
LES RISQUES D'EMPRISE SECTAIRE
L'observation du phénomène requiert chaque jour davantage la prise en compte de l'investissement des organismes à caractère sectaire dans la vie économique.Le rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur "la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers" a fourni de nombreuses indications qui conduisent à aborder la question de l'emprise sectaire sous langle des stratégies de développement. Pour ce faire, des analyses croisées sont indispensables pour évaluer aussi précisément que possible l'impact réel d'organisations ramifiées dans les lieux de prise de décision. L'analyse du phénomène sectaire dans ses relations avec l'économie, le commerce et les échanges financiers, peut être facilitée par l'utilisation d'une méthode inspirée de l'analyse économique.
Il existe différentes manières d'aborder cet aspect essentiel de la démarche sectaire. L'une d'entre elles consiste à distinguer deux approches :
1°) l'approche par les risques qui peut être assimilée à une analyse de l'expression d'une demande :
- demande d'informations ou demande de formation, demande de soutien formulées par des salariés d'entreprises ou de dirigeants pour leur propre compte.
- demande d'intervention (formulée par la direction de l'entreprise) sous la forme d'appels d'offres de service auxquels sont susceptibles de répondre des organismes directement ou indirectement liés à des structures sectaires.
2°) l'approche par les stratégies de développement des organisations à caractère sectaire qui visent à pénétrer les entreprises, dans le but de recueillir de l'information, orienter les prises de décision, éventuellement "renseigner".
L'entreprise, personne morale, apparaît donc à la fois comme support déterminant du développement des organismes à caractère sectaire et comme victime potentielle de ces organismes ou des structures qui en dépendent.
Les deux approches par l'offre et la demande permettent de couvrir un large éventail de moyens d'évaluation du phénomène d'investigation, et aussi pour l'avenir, d'outils d'intervention au service de l'entreprise et des pouvoirs publics.
I - L'évaluation du phénomèneL'évaluation du phénomène sectaire est naturellement délicate en raison du caractère opaque des actions menées et de la difficulté de relier les différentes initiatives prises par les groupements concernés compte tenu de l'autonomie apparente des sociétés, organismes et associations qui y sont rattachés et qui poursuivent différents objectifs :
- tout d'abord économiques, notamment de production et de commercialisation de biens et de services financiers en contrepartie de prestations réelles ou supposées favorisant les transferts d'argent,
- patrimoniaux enfin en raison de l'importance accordée aux investissements comme instrument de consolidation de leur politique de développement.
Cette évaluation paraît toutefois pouvoir s'affiner au fur et à mesure que la stratégie de développement de chaque organisation sera mieux appréhendée dans sa globalité et en particulier au travers de ses liens avec les milieux économiques.
En effet, le monde des entreprises prend actuellement conscience de son double statut de victime potentielle et de vecteur de développement durable de l'emprise sectaire sur les rouages économiques. Cette prise de conscience est nettement perceptible au sein de la Mission qui a à connaître des dossiers nombreux et riches en informations relatifs aux menaces diverses qui pèsent sur les entreprises.
L'effort d'évaluation du phénomène peut ainsi être soutenu par l'appréciation des risques auxquels sont exposées les entreprises, les sociétés commerciales, les organismes bancaires. Ceux-ci ont besoin d'un interlocuteur du côté des pouvoirs publics qui puisse par l'analyse de cas, éclairer les politiques de recrutement, de formation et bien d'autres aspects de la vie interne de l'entreprise.
La Mission a recensé au cours des derniers mois un grand nombre de situations représentant un danger certain pour la stabilité des entreprises qui peuvent être décrites sous la forme suivante :
Risques d'influences
Lieux et moyens
Niveau d'intervention
Interne
(personnel de l'entreprise)
Externe
(fonctions et procédures ciblées)
Recrutement Formation
Conseil
. gestion des personnels . orientation des choix de sociétés externes (fournisseurs)
. sélection des stagiaires
. prospection des entreprises/choix des interlocuteurs internes (salariés) . maintien ultérieur des contacts avec cadre en situation de stage
. détermination d'offres utiles à l'entreprise
Audits
Contrôles. gestion financière
. facturation B comptabilité. stratégies commerciales
. gestion de clientèle
Informatique
. Définition des cahiers des charges. élaboration de logiciels
. audits préalables
. analyses organisation/méthode
Cette présentation permet de cerner les points de contact entre offre sectaire et demande des entreprises, notamment par l'examen des raisons qui motivent la mise en relation.
Les exemples de la formation professionnelle et du recrutement de cadres de haut niveau sont particulièrement éclairants tant du point de vue des méthodes employées par les organismes en cause pour se lier à une entreprise qu'en ce qui concerne les modes d'intervention possibles des pouvoirs publics, en tout premier lieu en matière d'aide à la détection, puis au niveau de partenariats nouveaux à établir avec les acteurs économiques et sociaux.
La dérive sectaire est caractérisée par un développement des risques pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Lentreprise et le salarié ont donc un rôle actif en la matière.
L'externalisation de nombreuses tâches jusqu'alors assumées "en interne" par les entreprises elles-mêmes, l'ouverture des marchés à une concurrence de plus en plus délicate à connaître dans son organisation, ses stratégies et sa capacité d'implantation sur les marchés créent de nouveaux domaines de vulnérabilité.
Nombre d'instruments de Amanagement@ peuvent être mis à contribution pour la détection de phénomènes sectaires et venir ainsi compléter l'action des pouvoirs publics. Cette complémentarité peut d'autant mieux s'exercer quau-delà d'interventions parallèles, il peut être mis en place des partenariats. Il convient donc de dresser une cartographie des liens existants entre ceux qui produisent une offre présentant des risques de dérive sectaire et ceux qui formulent une demande susceptible de déboucher sur l'apparition de risques.
Le tableau ci-dessous tente de synthétiser ces liens en distinguant ceux qui :
- contractualisent les rapports entreprises/prestataires de services,
- déterminent une zone de vulnérabilité dans la relation entreprise-salarié,
- fournissent à l'administration les moyens d'intervenir aux fins de conseil, de contrôle, ou encore d'aménagement des textes régissant certains métiers comme la formation professionnelle, le recrutement, l'audit ou le conseil en entreprise.
La mise en uvre de moyens de détection sur chacun de ces liens fonctionnels est souhaitable et implique tous les intervenants.
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II - Les niveaux d'interventiona - la mise en relation des entreprises avec des officines liées au mouvement sectaire.
La prospection commerciale, les actions de marketing des organismes à caractère sectaire via leurs cabinets ou organismes de formation ou de recrutement sont un premier moyen pour l'entreprise de procéder à un recueil d'informations.
C'est à ce niveau que l'entreprise peut élaborer son propre outil de "veille" sur les marchés de fournisseurs auxquels elle a besoin d'accéder.
Une telle démarche est néanmoins des plus limitées si elle est conduite de façon isolée.
Les grandes entreprises, comme les PMI/PME, devraient fonder leur appréciation sur les fournisseurs de services externes au travers des éléments suivants : l'évolution de leurs clientèles, lévolution des prestations, lévolutions de la nature des services fournis, et ne pas négliger l'historique des relations entre les salariés et la société prestataire.
L'extrême mobilité des personnels d'entreprise et des cabinets de conseil rend la tâche des plus ardues, et nombre d'entreprises réputées ou estimées sensibles sont amenées à prendre en considération ce phénomène.
Ce besoin essentiel de vigilance est à apprécier au regard du principe de précaution.
Ce positionnement des milieux économiques demandera du temps (l'action souterraine des organismes présentant un risque de dérive est naturellement difficile à repérer et un développement qualitatif de la présence à caractère sectaire au sein de l'entreprise n'est pas totalement évitable).
Il convient donc simultanément de créer des outils de détection et de veille active au niveau des procédures exercées par l'entreprise dans les phases de mise en uvre des contrats, c'est à dire au niveau des appels d'offre des cahiers des charges et des bilans d'action.
b - l'intervention au niveau des procédures.
Elle est déterminante pour l'avenir et la préservation des intérêts vitaux de l'entreprise.
Un rapide recensement de cas rencontrés par la Mission permet de mesurer l'éventail des risques encourus.
Formation professionnelle
- développement personnel
- formation de longue durée impliquant les mêmes stagiaires
- *coaching"
Recrutement
- responsable de gestion "bases de données"
- animateur formation DRH
- directeur recrutement
- ingénierie système d'information
Direction commerciale
a) responsables régionaux (réseaux commerciaux)
b) cadres du siège.
La prise en compte de la menace au sein de l'entreprise pourrait s'exprimer dès la rédaction de l'appel d'offre, mais aussi dans l'élaboration du cahier des charges et dans la conduite d'évaluation coordonnée dans le temps intégrant l'ensemble des interventions d'un organisme déterminé ou d'organismes ayant un quelconque lien entre eux.
Les efforts à réaliser au moment de l'élaboration du cahier des charges pourraient en particulier comporter des garanties quant :
- à la durée des formations réparties dans le temps ;
- au niveau d'implication personnelle attendu des stagiaires ;
- à la connaissance précise du CV des intervenants et des dirigeants de l'organisme ;
- à la documentation et aux références utilisées au cours du déroulement de la formation;
- à des règles de transparence sur le déroulement de la formation favorisant l'évaluation par les stagiaires tant vis à vis du formateur que de l'entreprise et des organismes de financement.
Au-delà de la politique contractuelle de l'entreprise et des fournisseurs de service, il importe en effet de diversifier et de renforcer les modes opératoires de bilans d'action.
Deux préconisations semblent de nature à améliorer les dispositifs existants :
- l'échelonnement dans le temps des évaluations,
- le suivi minutieux et contradictoire des formations personnelles.
Au-delà, d'autres types d'interventions sont nécessaires qu'il convient de développer rapidement compte tenu de la sensibilité grandissante du sujet :
- la mise en uvre de filières de formation reconnues par les pouvoirs publics,
- la création et la reconnaissance de titres professionnels,
- l'élaboration par les professions de service de chartes d'éthique et de codes de déontologie,
- une coordination de contrôles administratifs renforcée.
- un développement des relations de partenariat avec les entreprises.
Ces étapes vont engager de manière croissante les services de l'État et en tout premier lieu la MILS. Il est donc nécessaire de fixer une limite à cet engagement, et davoir à lesprit que l'avenir des relations entre les professions et les services de l'État doit reposer, avant tout, sur l'établissement de partenariats finalisés. Des contacts sont à établir avec les métiers ou groupements de métiers représentant un risque majeur de détournement de leur objet par des organismes que guident des motivations trouvant leurs sources dans les doctrines sectaires. Ces métiers doivent à terme pouvoir se doter des instruments les mettant à labri de tels risques, la MILS leur fournissant les informations quils ne peuvent pas obtenir. Cette prestation dinformation doit donc saccompagner dun pendant de formation.
Un nombre important d'organismes fédérateurs des métiers de la formation professionnelle, du recrutement et du conseil aux entreprises manifestent ainsi leur intention d'établir des relations de travail avec la Mission, relations qui peuvent aller jusqu'à la mise sur pied de partenariats conventionnels.
Il en est de même pour de grandes entreprises qui abordent la question tant du point de vue de la sécurité interne que du point de vue de la défense de leurs intérêts stratégiques.
La dimension transnationale de certaines organisations à caractère sectaire, l'efficacité de leurs stratégies d'influence et de communication, et enfin la structuration de leurs activités économiques et financières font de l'entreprise une cible privilégiée. A ce titre, la mise en relation dans un intérêt commun, des milieux d'affaires, des partenaires sociaux et de la Mission interministérielle sont un des enjeux important pour les mois qui viennent. Ceci doit se faire lorsque cela paraît nécessaire, avec pour objectif détablir une convention de partenariat.
UN CONSTAT
Le terme de secte, dont létymologie nest pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées, na pas fait à ce jour lobjet dune définition que rend cependant indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice . Environ 15 affaires de sectes en 1983, plus de 260 en 1999 selon le ministère de la justice, alors que, globalement, le sectarisme ne parvient pas à progresser numériquement en France.
La répétition de manquements non prévus à peine de sanctions pénales que relèvent régulièrement les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou prudhomale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement sectaire, quil sagisse de psychiatres, duniversitaires, de rapporteurs des commissions denquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à létranger, notamment en Europe occidentale.
1°) Une secte est une associationLa loi du 1er juillet 1901 sur le contrat dassociation reconnaît aussi bien lassociation de fait, dépourvue de personnalité juridique, que lassociation *déclarée". Les sectes, associations de fait, sont rares. Il sagit, sauf exception, de mouvements naissants dont lavenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l'attention des pouvoirs publics, voire de lautorité judiciaire.
De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international, se sont constituées en France par déclaration. La déclaration, acte fondateur de lassociation, est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères. Les préfets ne peuvent s'opposer à une déclaration d'association, à l'exception de ceux des trois départements alsaciens-mosellan où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité éventuelle dopposition est limitée par la possibilité d'un recours devant le juge administratif.
La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère "cultuel" par l'adjonction à l'article 1 de leurs statuts des mentions du type "association déclarée conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de la loi de 1905".
Or, s'il est loisible à toute personne morale de se déclarer Aà caractère cultuel@, les avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent être consentis qu'après avis favorable du ministère de l'intérieur, sous le contrôle du juge administratif.
Les explications qui suivent portent sur les groupements de type associatif (loi de 1901) que lon retrouve le plus souvent dans le champs sectaire. Mais, à la marge ou dans le cadre économique (cadre économique classique, ou cadre de léconomie sociale), dautres groupements peuvent être en cause (sociétés, mutuelles, coopératives, syndicats, etc&).
Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes fois soulignée. Aussi, la Mission préconise-t-elle une initiative législative en la matière, à la discrétion du gouvernement ou du parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice lexonération des taxes foncières.
Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d'État avait rendu, le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel d'une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d'un culte, à l'exclusion de toute autre forme d'activité, et que l'association respecte l'ordre public, cette notion recouvrant l'ensemble des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations résultant de la ratification par la France de traités internationaux, notamment lart. 9 (al. 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH).
2°) Une secte est une association de structure totalitaireA lencontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations des Droits (pour la France : Déclaration des droits de lhomme de 1789, Convention européenne des droits de lhomme de 1950 , Déclaration universelle des droits de lhomme de 1948, Convention internationale des droits de lenfant de 1990), les sectes se structurent autour dune vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi quelles acceptent découle de cette vérité unique.
Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à résipiscence ou sil persiste, à rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte et ses disciples à lencontre du dissident. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales.
Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui-même (ou de ses successeurs). Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, dun régime dadministration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 nimposant pas à ce jour la tenue dassemblée générale des adeptes/adhérents ni, à plus forte raison, élection des responsables de lassociation, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de lassociation par les adeptes/adhérents, la secte est gérée dans lobscurité la plus totale par le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il nexiste aucune procédure possible de contrôle en l'absence de tout mandat électif, ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte/adhérent est incertain en labsence de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.
3°)Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de lhomme et à léquilibre socialIl nincombe pas aux pouvoirs publics ni à lautorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association.
Ce principe qui découle de la séparation des églises et de lÉtat, vaut à lévidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations.
En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment par le préambule de la Constitution de 1958,et lart. 4 de la Déclaration de 1789. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de lhomme et aux principes de la souveraineté nationale tels quils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 art. 4 : *La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi lexercice des droits naturels de chaque homme na de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.+
La liberté consiste, selon ce texte majeur, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.
En vertu de la vérité absolue quelles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à lensemble des aspects de lactivité personnelle, de lenfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes biologiques détruits et à lalimentation systématiquement carencée, à ladulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à laliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables.
Le comportement totalitaire des sectes ne sarrête pas aux portes des institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. Linfiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible dêtre gagnée, des avantages matériels (tels quinvitations à des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment venu un taux de retour proportionné aux services rendus.
La pénétration sopère également par le jeu de soumissions à des marchés permettant dinfiltrer ladministration ou lentreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de léquipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de lentreprise (recherches de laboratoire, clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier lidentité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.
Sagissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le Code du travail (et les principes en découlant en droit public) interdisant à juste titre, à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses dun futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour lembauche.
Ladepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend lhabitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.
Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à létranger, hors de portée de la législation nationale.
Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social les documents censés compromettants rassemblés, pour constitution de dossiers dintimidation à usage différé et susceptibles d'exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d'instruire ou de juger.
On pourrait donc retenir la définition suivante :
Une secte est une association de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux Droits de l'Homme et à l'équilibre social.
Le droit positif actuel paraît conforter cette définition.
*
QUELQUES ÉLÉMENTS DE DROIT POSITIF
Les députés français de la commission denquête parlementaire instituée en 1995, avaient imputé la difficulté dune définition de la secte à la notion française de laïcité, telle que définie par la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789, par lart. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, et par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de lÉtat, dont il convient de rappeler quelle ne sapplique pas formellement pour des raisons historiques dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et ne sapplique quavec des modalités locales particulières en Guyane. Cependant, on retrouve dans tous les rapports européens cette donnée : *définir la notion de Asecte@ est une tâche ardue". Il peut donc être dit que la difficulté nest pas nécessairement inhérente au particularisme français.
Aborder le sujet sous langle de la liberté religieuse, comme le font toutes les commissions denquête, y compris la commission de 1995, prouve, si besoin était, que la notion de secte est historiquement rattachée à la notion de culte et à celle plus générale de religion. Mais la notion de secte nest pas seulement linguistique ou religieuse. Elle existe en droit de façon embryonnaire pour définir le champ dinvestigation de commissions denquête, pour arrêter des compétences administratives, et pour cibler des entités nécessitant la mise en oeuvre de la protection de lenfance, de la protection des incapables majeurs, de la protection des personnes âgées et plus généralement des personnes en état dignorance ou de faiblesse au sens de lart. 313-4 du code pénal.
Les autres États ont eux aussi recours à une définition de la notion dentité sectaire sous des formes ou formulations diverses, que ces entités soient appelées Asectes@, Anouveaux mouvements religieux@, mouvements endoctrinants, ou psychogroupes.
Il convient donc dexaminer dans cette optique les critères retenus jusquà présent, et ceux que peuvent offrir les accords et traités internationaux relatifs aux droits de lhomme.
*
La notion de secte nexisterait pas en droit français, selon ce que lon voit écrit ici ou là, notamment par ceux qui défendent ces groupes.
Cette considération oblige à rappeler que les associations de lutte contre les sectes se sont constituées au fil des ans pour répondre à une situation que connaissaient des personnes qui se disaient victimes, directement ou indirectement, dagissements dorganismes le plus souvent qualifiés de sectes.
Ainsi, la notion moderne de secte serait liée à lexistence dagissements concertés portant atteinte aux libertés fondamentales, et notamment à la liberté individuelle de faire, de décider ou de contracter, ou au droit de la famille, et provoquant des victimes.
Il faut entendre par "victimes" dans ce contexte, des personnes qui ont été abusées directement par dautres, sous prétexte de promouvoir une philosophie, une discipline de vie, ou une croyance que cette croyance soit religieuse ou non.
Il sagit sous cet angle de victimes au sens classique du terme, ce qui inclut également des personnes privées dans les faits de droits élémentaires que la loi leur reconnaît.
Ainsi lart. 371-4 (al1) du code civil précise : *Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de lenfant avec ses grands-parents".
Cette disposition législative est souvent bafouée lorsque les parents sont adeptes dun groupe sectaire. Il ne sagit pas a priori dun droit prévu à peine de sanction pénale. Celle-ci ne pourra intervenir que si un juge fixe les modalités du droit dont bénéficient les grands-parents, et que ces modalités ne sont pas respectées par les parents.
Nombre dassociations de lutte contre les sectes reconnaissent que ce problème a déterminé certains de leurs fondateurs à agir pour défendre ce droit.
Si la victime est a priori dans ce cas laïeul privé du droit davoir des relations personnelles avec lenfant de son enfant, la plupart des spécialistes de la psychologie de lenfant reconnaissent que lenfant qui ne connaîtra pas cet aïeul, peut être aussi considéré comme une victime. Ceci est aussi vrai en droit. Ce droit découle en effet en France de lart 371-4 précité du code civil, mais on le trouve également dans la Convention internationale des droits de lenfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 (entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, après signature le 26 janvier 1990) ce qui laisse entendre quil sagit avant tout dun droit de lenfant.
La première victime est donc bien en droit lenfant, et une lecture précise de lart. 371-4 cité plus haut conforte cette analyse.
Dans un ordre didée voisin, on peut aussi parler de victime dabus en matière contractuelle, notamment par leffet de ce que les juristes appellent le Adol@. Un récent arrêt de la Cour de Cassation (civ3 13.01.99 - Sté Jojema c. Mme G. Bosse-Platière arrêt n° 50 P"B) est venu rappeler cet aspect du débat sur les victimes, que les défenseurs des sectes présentent trop facilement comme de simples apostats qui ne réclameraient réparation que pour masquer ce quils considèrent comme étant Aleurs erreurs@.
Or, considérer ceux qui se disent victimes comme de simples apostats revient à nier des notions élémentaires de droit pénal et de droit civil, et vise à créer une véritable immunité en matière pénale pour les infractions descroqueries, dabus de confiance et les infractions voisines ou assimilées, les infractions concernant labus de faiblesse, et enfin, sans que la liste soit exhaustive, les infractions au droit de la consommation. En matière contractuelle, cela revient à créer de plein droit une clause interdisant de contester les conditions dans lesquelles a pu être obtenu laccord de volonté.
Une telle conception soppose à tous les développements du droit des consommateurs, et revient en pratique à créer une catégorie juridique dacteurs sociaux dont les faits et actes seraient à labri de toute remise en cause, ce qui constituerait une exception incompatible avec larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi...".
Cependant refuser la dérogation pénale ou civile peut aussi signifier que la chose religieuse, ou se disant telle, est objet classique de consommation, et peut ainsi entrer dans le champ des activités commerciales, ce que nadmet pas a priori la loi de 1905 pour ce qui est des activités des associations cultuelles.
Quoi quil en soit, la notion de Avictime@ doit donc sentendre largement, et non de façon restrictive, sauf à réduire aux seules infractions commises la problématique sectaire.
La notion de Avictime@ suppose bien entendu un auteur du fait dommageable ou un acteur social pouvant induire chez autrui des comportements dommageables pour les tiers.
En droit pénal français, aucun texte ne distingue entre les personnes morales auteurs dinfractions, à raison de leur objet. La responsabilité pénale des personnes morales nest applicable que pour les infractions qui ont été commises à compter du 1er mars 1994. La jurisprudence na donc pas encore pu faire son oeuvre, même si les cas de poursuites et de condamnations sont en augmentation.
Ceci ne veut pas dire pour autant que le droit pénal soit dépourvu de dispositions pouvant sappliquer aux sectes. Ainsi, la notion de bande organisée pourrait parfois être retenue pour caractériser le Aservice organisé@ qui préside à la commission de linfraction.
Des décisions récentes ne sont pas exemptes de critiques à cet égard. Il était en effet démontré dans un cas particulier que la doctrine professée ou les directives données, ne pouvaient quaboutir aux résultats constatés.
Mais des évolutions significatives sont en cours dans les analyses à faire, et la justice doit être surtout aidée dans sa recherche dinformations pouvant lui permettre de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées.
Un organisme qui se qualifie de mouvement religieux peut donc être poursuivi lorsque la doctrine professée tombe sous le coup des dispositions pénales applicables. Ces poursuites peuvent porter sur les discriminations en tout genre professées par le groupe auprès de ses adeptes ou des tiers. La notion de doctrine professée suppose donc que lon soit dans une situation qui aille au-delà de la simple liberté individuelle de conscience.
Au-delà de ces constats, peut-on dire que la notion de secte existe en droit ?Les résolutions parlementaires instituant les commissions denquête de 1995 et de 1999 sont des actes qui nont pas une valeur normative générale. Mais ces actes ont institué des entités conformes aux dispositions régissant le Parlement. Ces entités ont eu à se pencher sur un objet, les *sectes". Ce quelles en disent est une indication donnée aux pouvoirs publics.
On peut donc en déduire une existence de lobjet étudié, et donc une réalité du phénomène. Ceci se retrouve en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, et dans dautres pays, sous des formes variées.
La notion de secte existe donc, puisque les parlements de ces pays ont procédé à des investigations sur ces organismes. Les appréciations de chacun des parlements sur la dangerosité de ces structures est sans effet à ce stade sur la définition des structures qui ont fait lobjet de létude ou de lenquête.
Le Parlement Européen et lAssemblée Parlementaire du Conseil de lEurope ont eux-mêmes étudié cette question. Il en va de même de lOSCE dont un bureau a opté, sous la pression des États-Unis et de certains Aspécialistes@, pour une défense des sectes qualifiées de nouveaux mouvements religieux afin que ces mouvements puissent bénéficier des dispositions applicables aux religions, ce qui tend a contrario à prouver que ces organismes existent, et quils ont une spécificité entraînant controverse sur le point de savoir si la législation, notamment fiscale, sur les religions leur est applicable.
La plus récente des résolutions émane de lAssemblée Parlementaire du Conseil de lEurope et a pour titre ALes activités illégales des sectes@ ce qui laisse présumer quun constat a été fait au préalable, et que les parlementaires des 41 pays composant le Conseil de lEurope considèrent que les sectes sont des entités susceptibles davoir des activités illégales en nombre tel quil faille sen préoccuper et préconiser un modèle daction pour y remédier.
Les sectes seraient donc, pour les 41 pays du Conseil de lEurope, des organismes qui peuvent avoir des activités illégales dans une mesure qui mérite que lon sen préoccupe à un niveau qui est celui de lorganisation des pouvoirs publics et celui de lorientation politique des actions à mener pour prévenir et sanctionner.
Si lon examine les suites données au rapport parlementaire de 1995, on constate que les pouvoirs publics français ont institué en 1996 un Observatoire interministériel sur les sectes, aujourdhui remplacé par la MILS. Ce texte dorganisation administrative laisse entendre que des groupements appelés Asectes@ sont lobjet des préoccupations des pouvoirs publics. La secte y est présentée comme étant une entité contre laquelle existent des moyens de lutte, moyens de lutte quil convient daméliorer. LObservatoire était chargé de faire des propositions en ce sens au Premier ministre (art. 2 du D. 9.05.96). Ce texte a été abrogé et remplacé par le décret du 7 octobre 1998 instituant la MILS. La secte ny est pas définie de façon précise, mais il est indiqué que les sectes peuvent menacer lordre public et porter atteinte à la dignité de la personne humaine (art. 1er - 2° -).
On trouve dans la loi belge du 2 juin 1998 (Moniteur belge du 25 novembre 1998) une définition plus complète, mais voisine avec les mots "activités illégales", qui sont ceux employés dans le titre de la résolution de lAssemblée Parlementaire du Conseil de lEurope. La loi belge présente ainsi "lorganisation sectaire nuisible" dans son art. 2 :
"Pour lapplication de la présente loi, on entend par organisation sectaire nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales, dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine".Des constats de même nature peuvent être faits dans dautres pays, peu importe que lorganisme visé soit appelé Asecte@, ou Anouvelle religion@ comme en Pologne. Lobjet, quel que soit son nom, est identifié comme pouvant entraîner des troubles à lordre public ou le menacer, provoquer des atteintes à la dignité humaine (ou à la dignité de la personne humaine), induire un endoctrinement faisant perdre le sens critique (Commission de gestion du Conseil national suisse, rapport du 1er juillet 1999), ou faire preuve dune volonté dhégémonie au-delà de limage habituelle désotérisme (Gérard Ramseyer, Conseiller dÉtat du canton de Genève).
Le rapport parlementaire français de 1999 préconise dailleurs que soit étudiée une nouvelle infraction de manipulation mentale visant ces groupes.
La préoccupation des pouvoirs publics se porte donc dans ce contexte sur des groupes, se disant le plus souvent religieux, et dont le fonctionnement serait un défi aux droits de lhomme, aux libertés fondamentales, et à lordre public.
Ceci doit se comprendre comme visant les actes déclarés répréhensibles par la loi et punis par des sanctions de nature pénale ou entraînant une surveillance restreignant la liberté. On peut donc également inclure dans cette acception, la protection de lenfance et des personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou dignorance, et bien entendu les incapables majeurs.
Sous cet angle, la liberté de religion souvent invoquée nest pas absolue comme cela est parfois dit au vu dune lecture des textes européens ou internationaux à la lumière dune interprétation très extensive du premier amendement de la Constitution des États-Unis quune loi de 1998 votée par le Congrès semble vouloir faire appliquer dans le reste du monde.
Or la Déclaration universelle des droits de lhomme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et la Convention internationale des droits de lenfant admettent que des limites peuvent être fixées par la loi à la liberté de religion et au droit à léducation religieuse.
Lart. 9 de la CEDH indique notamment en sa seconde partie ce qui peut motiver de telles restrictions, évoquant *la sécurité publique, la protection de lordre, de la santé ou de la morale publique, et la protection des droits et libertés dautrui".
La jurisprudence française a elle-même donné valeur au travail parlementaire de 1995, en retenant le constat parlementaire comme étant un élément susceptible de conforter les constatations du juge du fond (O. c. C.- Cass Civ2 - 25.06.98 arrêt n°1064 D).
Dès lors, si la secte nest pas définie de façon très précise, il nen demeure pas moins que la doctrine et les pratiques de ces entités sont considérées par les pouvoirs publics, en ce compris la justice, comme pouvant provoquer des dommages sur des personnes appelées Avictimes@.
Si lon veut faire une comparaison avec un autre domaine en dehors du champ des sectes, on peut constater que les pouvoirs publics commencent à se préoccuper dune situation quand celle-ci est potentiellement dangereuse, se renouvelle trop souvent, et provoque des victimes en nombre ou des dégâts importants, ce qui conduit généralement la presse à faire état de ces victimes et de ces dégâts. Ainsi en est-il des accidents de la circulation, et de ce quil est convenu dappeler les points noirs routiers. Un seul accident est un fait regrettable. Des accidents à répétition deviennent ensemble un fait politique auquel les pouvoirs publics doivent faire face, que ce soit à un niveau local, à un niveau régional, à un niveau national, ou à un niveau européen.
De ce point de vue les sectes ont atteint le niveau national et le niveau européen de préoccupation des pouvoirs publics. Il ne peut donc pas être dit que les groupes sectaires ne présentent aucune caractéristique juridique commune. Il peut en revanche être dit que laspect polymorphe du problème rend difficile une définition exhaustive, et que sil existe un noyau dur dans le phénomène sectaire, il existe aussi des groupes à la marge, se disant ou non religieux, la dangerosité globale nétant pas nécessairement liée à la nature du groupe.*
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Si le rapport de 1999 a préconisé une infraction de Amanipulation mentale@, force est de constater que cette proposition na appelé en létat aucun commentaire de la part des pouvoirs publics. Pourtant la question de la création dune infraction revient souvent, et divise même le monde de la lutte contre les sectes. Mais une telle infraction présuppose avant tout que lon définisse lobjet visé en droit interne sans contrevenir aux libertés publiques traditionnelles et aux libertés fondamentales retenues dans différents textes internationaux et européens auxquels la France a souscrit.
En revanche, la liberté nétant pas univoque, une définition de lobjet visé dans une telle optique, peut conduire à faire vérifier le respect par cette entité des principes posés par les textes internationaux et européens en matière de droits de lhomme, de droits de lenfant, de droits des personnes âgées, handicapées ou en état de faiblesse, et de droits des incapables majeurs. Ainsi seraient peut-être couverts les manquements dont se plaignent les victimes.
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Pour approcher la notion de secte le rapport de 1995 avait retenu dix critères:
- La déstabilisation mentale. Ce critère est intéressant, mais présente en létat de la science un caractère subjectif peu commode à manier en droit.
- Le caractère exorbitant des exigences financières. Il sagit là dun constat objectif le plus souvent assez aisé à faire.
- La rupture induite avec lenvironnement dorigine. Ce critère est à manier avec prudence, mais il est vrai que de nombreuses sectes utilisent la rupture avec lenvironnement dorigine pour faire perdre à lindividu ses recours familiaux ou amicaux. Il faut en revanche avoir à lesprit que les ruptures familiales ne sont pas toutes provoquées par une appartenance sectaire.
- Les atteintes à lintégrité physique. Ces faits sont assez délicats à établir, lorsque latteinte est de nature sexuelle. Les femmes et les enfants en sont très souvent victimes. Les atteintes visibles sont plus aisées à mettre en évidence. Mais la participation de la victime au constat est indispensable, ce qui entraîne des pressions parfois considérables sur elle. Et ces pressions empêchent trop souvent les autorités dagir.
- Lembrigadement des enfants. Les récentes lois sur lenseignement, conformes à lart. 29 de la CIDE, devraient permettre de mieux contrôler cet aspect pour lenseignement hors des structures publiques ou privées sous contrat. Il faut cependant que le contrôle puisse porter sur lensemble de léducation, et non sur la simple acquisition des connaissances.
- Le discours plus ou moins anti-social. Ceci est un constat qui devrait être objectif, mais qui peut parfois être rendu difficile par le débat politique général et par les questions de société qui agitent notre monde moderne. Ainsi, peut-on refuser à son enfant, sil est en danger de mort, le bénéfice dune transfusion sanguine, en expliquant ce refus souvent de nature religieuse par les drames liés au SIDA, alors que la vie de lenfant peut être sauvée par cet acte médical. Lambassade itinérante des États-Unis pour la liberté de religion a justifié devant la MILS le refus des Témoins de Jéhovah en indiquant que le problème du SIDA donnait aujourdhui raison à ceux qui ont toujours refusé la transfusion sanguine pour des motifs religieux. Pour les enfants mineurs, il a même été précisé par la partie américaine : *Le refus de transfusion est un droit religieux des parents auquel rien ne doit sopposer+. Cette réponse est en contradiction avec les textes internationaux précités, et notamment la Convention internationale des droits de lenfant (CIDE) que les États!Unis nont pas ratifiée. Lenfant, selon la CIDE, est un sujet de droit, et non un objet de propriété.
- Les troubles à lordre public. Lanalyse juridique repose sur des constatations à faire. Il faut y inclure ce qui serait de nature à choquer lopinion publique, notamment dans le domaine de la protection de lenfance, des incapables majeurs, des handicapés, des personnes âgées ou des personnes en état de faiblesse. Le second alinéa de lart. 9 de la CEDH incite à interpréter la notion dordre public de façon large.
- Limportance des démêlés judiciaires. Limportance des démêlés judiciaires doit se comprendre comme étant de la part de lorganisme visé, un abus réel de procédures qui irait à lencontre de ce que préconise lart. 6-1 de la CEDH. Cette notion doit sentendre comme étant de la part des tiers, un nombre important dactions de nature identique contre lesquelles lorganisme visé se défend dune manière qui va à lencontre de ce que préconise lart. 6-1 de la CEDH.
- Léventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Il sagit là dun constat largement exposé dans le rapport du Service central de prévention de la corruption (SCPC) pour 1997 (Editions des JO).
- Les tentatives dinfiltration des pouvoirs publics. Ceci pose plus largement la question de la loyauté dans lexécution du contrat de travail ou du contrat de prestation de service, voire dans lexécution de la mission confiée aux agents des collectivités publiques. Ainsi des instructions données par Lafayette Ronald HUBBARD posent si elles doivent être respectées par les adeptes de la Scientologie, un véritable problème de déontologie et de loyauté quil ne suffit pas de masquer derrière ce que cette organisation appelle une discrimination religieuse. Il nexiste en droit français, aucune immunité dont pourraient se prévaloir les organismes se disant religieux.
Les textes européens et internationaux obligent à ajouter quelques critères sans nécessaire connotation pénale, qui recoupent ceux qui précèdent, les nuancent ou les complètent.
- Le droit de changer de religion prévu par larticle 9 de Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), et par larticle 18 de la Déclaration universelle des droits de lhomme (DUDH). Il est en effet souvent constaté que si les organismes sectaires se disant religieux défendent avec acharnement le droit de changer de religion, ce droit nest en pratique respecté que pour entrer dans le groupe. Il nest pas rare que soient portés à la connaissance de la MILS directement ou par le biais des associations familiales ou de lutte contre les sectes, des actes interdisant en pratique aux adeptes de quitter lorganisation dans laquelle ils se trouvent embrigadés. Cela peut prendre des formes juridiques avec un usage abusif de clauses de renonciation ou de Acopyrights@. Cela peut prendre la forme de mauvais traitements, ou de coupure totale des liens que ladepte avait pu tisser ou créer, telle linterdiction de revoir ses enfants. Il nest pas rare que ladepte quittant la secte ait à passer devant un Atribunal@ non institué par la loi, non indépendant et dont la partialité est évidente. Les grandes sectes internationales qui revendiquent tout particulièrement lapplication de lart. 18 de la DUDH sont les premières à ne pas en respecter lesprit et la lettre. La jurisprudence pourrait sinspirer sur ce point des critères utilisés par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour lapplication de larticle 119 du traité de Rome en matière de discrimination entre les hommes et les femmes. La notion de discrimination indirecte, qui consiste à ne pas sarrêter à laspect juridique externe, mais à constater les faits dans leur réalité et leur globalité, permettrait de dire sil y a en pratique respect de lart. 18 de la DUDH et respect de la notion de droits et libertés dautrui prévue par lart. 9 (2°) de la CEDH.
- La parité homme-femme. Sont également à retenir les prescriptions européennes et internationales sur le respect de légalité entre les hommes et les femmes. La France se doit de faire respecter sur son sol cette parité. Admettre que des groupes se disant religieux puissent professer une non parité en contradiction avec ce texte, serait un manquement grave aux droits de lhomme.
- La lutte contre le racisme et lanti-sémitisme (DUDH, CEDH). Trop de sectes professent, alors quelles se réclament des droits de lhomme, des thèses racistes et anti-sémites. Un document diffusé dans le public, il y a quelques années, contenait parmi dautres une question appelant réponse, qui était inspirée par un racisme évident. Un certain nombre de sectes professent la supériorité dune race sur les autres, ne serait-ce que dans leur appellation.
- La protection et léducation des enfants. Les enfants ont droit à une éducation devant faire deux des citoyens responsables. En effet on ne peut parler de démocratie que si cette démocratie est fondée sur des citoyens responsables, libres et égaux, et non sur des groupes dont les droits en feraient de véritables clans prenant la place des citoyens dans les décisions. Un système clanique nie les droits de lindividu, et va à lencontre dune démocratie fondée sur les citoyens. Il est donc important que léducation des enfants, tant chez eux, quà lécole, leur apporte le sens critique, des connaissances ouvertes, et le respect dautrui. Les écoles qui ne professent quen fonction dun seul auteur au motif que les textes quil a écrit expliqueraient toutes les connaissances, ne peuvent pas être considérées comme répondant aux normes de lart. 29 de la CIDE. En outre lenfant est un sujet de droits qui doit être assisté ou représenté pour lexercice de ses droits. Lexercice des droits de lenfant doit répondre aux prescriptions de lart. 3 de ce texte. On ne peut donc pas admettre par exemple que des croyances se disant religieuses puissent permettre de laisser mourir un enfant au motif que les convictions religieuses que revendiquent les parents interdisent telle ou telle pratique médicale reconnue par la faculté comme pertinente, malgré les difficultés engendrées par une maladie nouvelle qui sest propagée dans ce cadre.
- La protection des personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou dignorance, et des incapables majeurs. Cest à la capacité de vouloir et pouvoir protéger les personnes âgées, handicapées, en état de faiblesse ou dignorance, et les incapables majeurs que lon peut juger du degré de civilisation atteint par une société. Cest pourquoi, il est indispensable de retenir ce critère souvent négligé, pour constater le respect des normes internationales par les entités soupçonnées de constituer des sectes.
- Lutilisation abusive ou déloyale de la procédure, et les pratiques destinées à empêcher le déroulement normal dun procès. Ceci rejoint ce qui a été dit plus haut. Lart. 6-1 de la CEDH a pris en droit français une importance considérable, et se trouve très souvent cité ou invoqué, tant en matière civile que pénale. Toute pratique qui tend à faire traîner en longueur de manière totalement injustifiée une affaire en cours doit être retenue en combinaison avec le critère sur limportance des démêlés judiciaires mis en avant par les parlementaires. Une affaire pendante devant un juge dinstruction est pour le moins étonnante à cet égard. En effet lavocat des personnes poursuivies, lesquelles se réclament comme appartenant à un organisme considéré comme une secte par le rapport parlementaire de 1995, a fait valoir que la Adisparition@ de pièces dont lexistence était établie devait entraîner le bénéfice de la prescription. Fort heureusement la Cour dappel saisie, na pas admis cette thèse qui revenait en pratique à inciter les parties poursuivies à utiliser ce genre de procédés pour échapper aux poursuites intentées. Une telle conception est totalement contraire au droit quont les victimes de faire juger dans un délai raisonnable leur préjudice en même temps que sont examinées les poursuites pénales, droit que les victimes tiennent de lart. 2 du code de procédure pénale français et bien entendu de lart. 6-1 précité.
Lexistence dinstructions demandant aux adeptes de ne pas être loyaux dans lexécution des contrats de travail ou de service Sur la loyauté dans un contrat de service : cf. CA Versailles arrêt du 23 janvier 1998 (bull. inf. C. Cass 15.09.98 n° 98)
- Sur la bonne foi contractuelle et les convictions religieuses, voir: Etudes Ch. Willmann., JCP SJEA du 27 mai 1998 n° 21. . Des affaires ont montré que des groupes sectaires importants commandaient à leurs adeptes de prendre le pouvoir partout où ils se trouvaient, et de ne pas respecter lobligation de loyauté quimpliquent le contrat de travail et celui de prestation de service. Des entreprises ont ainsi été mises en très graves difficultés. Le Aclonage@est également utilisé avec en plus embauche sans respect de la clause de non concurrence. Le clonage consiste souvent à faire enregistrer un nom de marque voisin à lInstitut national de la propriété industrielle, ou à créer avec enregistrement au registre de commerce et des sociétés, une société ayant un nom pouvant prêter à confusion. Ensuite, les clients de la première société sont démarchés jusquà ce que cette société connaisse des difficultés mettant son existence en péril.
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Le constat fait, les éléments de droit positif mis en évidence, et les critères déjà existant, similaires à ceux quutilisent dautres pays européens, peuvent permettre de qualifier un organisme comme constituant une secte.
La définition à retenir, telle celle proposée par la Mission dans le présent rapport, pourrait être civile ou définir une compétence administrative. Elle pourrait au-delà entrer en ligne de compte dans certaines infractions en tant quélément constitutif, voire circonstance aggravante. La notion de bande organisée se prête relativement bien à une extension vers la notion de secte, au-delà de lexistence dune personne morale.
La définition doit enfin éviter, autant que faire se peut, de comprendre des éléments subjectifs mettant en difficulté les juridictions ayant à se prononcer.
Il convient donc en ce domaine davancer avec circonspection. Le législateur peut prendre des initiatives, mais il faudra laisser faire ensuite la jurisprudence sur les cas concrets soumis et tenir compte, pour déventuels ajustements, des avis autorisés, particulièrement ceux du Conseil dÉtat et de la Cour de Cassation.
MAIS AUSSI AGIR
Se faisant l'écho d'une inquiétude permanente de l'opinion qui s'interroge sur la capacité de l'État de droit à résorber le phénomène sectaire, un organe de presse titrait récemment : "faut-il interdire les sectes"?
La Mission estime devoir clarifier un tel questionnement qu'elle ne saurait reprendre à son compte. En effet, les associations se constituent en France sans aucune entrave, sur simple déclaration. Il ne peut être question, en conséquence, d'opposer un veto administratif à la constitution d'une association. D'autre part, globaliser le phénomène sectaire n'en éclaire pas la réalité diverse et fort mouvante.
En revanche, lorsque des associations par leur enseignement et les pressions qu'elles exercent sur les individus induisent ces derniers à commettre des infractions ou des crimes, lorsque ces infractions ou ces crimes sont constatés par les sanctions qu'inflige la justice à leurs auteurs, lorsque la répétition de ces infractions ou de ces crimes démontre la nocivité sociale de tels mouvements, un État de droit manquerait à ses devoirs de protection des libertés fondamentales en négligeant sa mission de régulation.
En létat actuel du droit, deux voies pourraient permettre de mettre fin à des organisations de nature sectaire troublant par leurs agissements lordre public et portant atteinte à la dignité de la personne humaine.
La première, strictement répressive, découle des sanctions que peuvent prendre les cours et tribunaux à lencontre de personnes morales sétant rendues coupables dinfractions pénales ou dont les dirigeants se sont rendus coupables de telles infractions. La décision, dans ce cadre, nécessite donc quune ou plusieurs infractions pénales aient été relevées et jugées. En létat actuel de la législation, ne sont pas réellement prises en compte les notions de groupements constitués autour dune même organisation pouvant se manifester par un ensemble dinstructions dont la cohérence procède dune seule direction ou dun seul centre décisionnel.
Lindividualisation des poursuites pénales peut donc tendre à émietter laction répressive et la limiter à ce qui se voit au détriment de ce qui se passe réellement. Si une association faisant partie dun ensemble recevant des ordres dun centre décisionnel, est poursuivie pour des faits commis en application des instructions reçues, on peut estimer que le donneur dordre a une large part de responsabilité et doit être puni. Or la logique découlant des textes et pratiques actuelles conduira à sanctionner celui qui a fait, mais rarement celui qui a dit de faire, et encore plus rarement celui qui a dit de faire lorsque lordre procède dune personne morale dans le cadre dun service organisé. En outre rien ne permet de dissoudre une association du nord pour des faits commis par une association de même obédience et dont lactivité sexerce de la même manière dans le sud.
Le réexamen des questions touchant à la responsabilité pénale des personnes morales devra donc inclure la problématique sectaire. Il en va de même en ce qui concerne la législation sur la corruption et les trafics internationaux en tout genre.
La seconde voie est de nature administrative et relève dune décision prise en Conseil des ministres, décision qui peut être déférée au Conseil dÉtat. Il sagit du décret loi du 10 janvier 1936, et des textes en procédant qui ont été intégrés en 1994 dans le code pénal.
Ces textes visent les troubles à lordre public, et si leur application est dores et déjà possible à légard de sectes ayant une véritable organisation militaire ou un service secret despionnage et de renseignement, une adaptation serait souhaitable afin denglober des activités nouvelles dangereuses pour la sécurité intérieure ou la sécurité économique. Il en est ainsi de celles qui se manifestent désormais du fait des technologies modernes et des moyens nouveaux de communication (ex: utilisation de virus informatiques destructeurs, ou de Troyens).
La proposition de loi du sénateur-maire About tend à prendre en considération la répétition de condamnations pour aboutir à ce résultat.
Le Conseil dorientation de la MILS a eu à examiner brièvement une première version de cette proposition. En raison de son examen tardif (décembre 1999) Une majorité de ses membres a été sensible à la motivation de ce texte. Mais il convient de préciser que certains ont aussi exprimé des réserves pour des raisons diverses ne concordant pas toujours. Si ces réserves ne manquent pas de pertinence, on peut cependant dores et déjà considérer que cest dans un contexte législatif en évolution que doit être examinée la situation des sectes portant atteinte à lordre public ou ne respectant pas la dignité de la personne humaine.
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Il importe pour une mission qui a pour tâche première aux termes du décret contresigné qui linstitue "danalyser le phénomène des sectes", de citer parmi les organisations sectaires portant atteinte à lordre public ou ne respectant pas la dignité de la personne humaine, des exemples significatifs montrant quelques-uns des dangers que courent les adeptes, et les risques auxquels sont exposées la démocratie et la laïcité républicaine.
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Deux organisations, l'une probablement en France de fait, l'Ordre du temple solaire, l'autre ayant des structures déclarées, la Scientologie La Scientologie a constitué une nébuleuse d'associations plus ou moins pérennes, sous diverses appellations qui ne se réfèrent pas toujours explicitement aux "enseignements" de son fondateur Ron Hubbard. posent ainsi des problèmes d'une particulière gravité, notamment au vu dagissements délictueux constatés dans le cadre judiciaire
LORDRE DU TEMPLE SOLAIRE
Les drames de lOrdre du temple solaire (OTS) restent dans les mémoires comme étant laboutissement absurde et mortel dune dérive sectaire : La Suisse en 1994, la France en 1995 et le Canada en 1997. Certains Aspécialistes@, que la chronologie des faits ne troublent aucunement, y ont même vu la conséquence dune attention grandissante des pouvoirs publics.
La logique ésotérique dans laquelle sétaient placés les Aresponsables@ Les mots "militants anti-sectes" et "responsables des "sectes"", sont employés avec un sens caché dans le livre de M. COHEN et F. CHAMPION "Sectes et Démocratie" (p. 374). Il faut pour comprendre, traduire "militants anti-sectes" par le sens induit, qui est péjoratif dans lesprit des auteurs (le militant est en ce cas "celui qui agit pour une cause sans se poser la question du bien fondé de ce quil défend"). Le terme "responsables" vise en revanche dans ce texte à faire admettre que les sectes sont dirigées par des gens responsables par opposition à dautres qui ne le sont pas, tels "les militants anti-sectes". Au-delà, on peut observer que les diverses contributions contenues dans ce livre instituent leurs auteurs en juges de ce que sont et ne sont pas les sectes. Mais être considéré par les deux parties comme le défenseur de lune delle, comme il est avoué dans la première phrase de la page 374, est une affirmation qui devrait à tout le moins faire réfléchir sur la validité générale des jugements portés dans ce livre, lesquels jugements ne répondent guère à lesprit de lart. 6-1 de la CEDH. de ce groupe devait donc conduire à une issue fatale par trois fois.
Ces faits ont entraîné des investigations fort longues sur la mouvance qui gravitait autour des personnages centraux. Si linstruction menée en Suisse na pas eu de suite à ce que lon peut savoir par la presse, celle conduite en France vient dêtre transmise au Parquet de Grenoble pour réquisitions définitives.
Il ressort cependant de ce qui se dit dans lentourage de ceux qui sont chargés de ces investigations, que ce drame peut se reproduire à tout moment, et que lorganisation dite AOrdre du temple solaire@ nest pas morte.
Se pose dès lors la question de sa nuisance potentielle au vu des leçons du passé, et il convient dans ces conditions détudier les mesures appropriées quil conviendrait de prendre préventivement dans le respect des lois de la République.
Il ressort des renseignements fournis à la MILS que lOTS serait peut-être en France un groupement de fait. Ceci nexclut nullement que puissent être prises à son encontre des mesures coercitives visant les personnes morales de droit ou de fait se comportant en bande armée ou en milice privée.
Mais au-delà, la menace que fait peser cette organisation, qui a été capable de conduire à la mort dans le cadre de séances sur lesquelles la lumière na pas été encore faite complètement et publiquement, oblige, même en labsence de condamnations pénales, à prendre en considération le danger qui pèse sur des mineurs et des adultes en état de faiblesse ou dignorance, catégories que les pouvoirs publics ont spécialement le devoir de protéger.
LA SCIENTOLOGIE
La Scientologie constitue actuellement une vaste entreprise de caractère transnational. Fondée par un auteur de science-fiction au passé incertain, elle sest présentée initialement comme une société de développement mental.
A partir de 1954, sans doute pour bénéficier de la présomption de respectabilité que l'opinion attache aux convictions religieuses et obtenir des privilèges fiscaux consentis aux confessions reconnues, la Scientologie s'est déclarée comme un mouvement religieux. Elle a été reconnue comme telle aux Etats-Unis, non par les pouvoirs publics, ni par la justice, mais par l'administration fiscale dans des circonstances qui ont paru très contestables dans un pays démocratique . Article dinvestigation en annexe (New York Times dans une traduction de la publication Courrier international n° 333 - mars1997-)
Elle cherche à obtenir des avantages similaires dans les pays où elle s'implante. En France, elle n'a pas obtenu le statut d'association cultuelle de la loi de 1905, na pas davantage sollicité, à la connaissance de la Mission, celui de la congrégation prévu par la loi de 1901. Elle n'existe donc que sous la forme de plusieurs associations déclarées portant, selon les lieux de leurs sièges sociaux et de leur objet affiché, des appellations diverses.
Cette vaste multinationale présente plusieurs facettes d'activités dont le caractère commercial n'est pas douteux.
Quant aux méthodes employées pour favoriser le développement de cette secte, elles ont fait l'objet de plaintes. Des adeptes en nombre non négligeable ont été condamnés en justice, tant à l'étranger qu'en France, et cela depuis plus de vingt ans sans que la secte ait été sanctionnée en tant que personne morale. Il est vrai quen France, les personnes morales ne peuvent faire l'objet de sanctions pénales que pour les faits commis depuis 1994.
Lafayette Ronald Hubbard lui-même, condamné aux Etats-Unis pour vol en 1945 a été poursuivi pour banqueroute à Philadelphie en 1952, inculpé, puis relaxé en 1958 pour détention de substances supposées dangereuses (pilules de dianazène), et entendu en 1968 dans une affaire de chantage. En France, le fondateur de la secte, aujourd'hui décédé, a été condamné par défaut le 14 février 1978 à une peine de 4 ans de prison et de 35 000 F d'amende pour escroquerie.
Les démêlés judiciaires de la secte de la Scientologie ne concernent pas que la France.
En République fédérale d'Allemagne, la filiale Narconon a été ainsi condamnée à payer des dommages-intérêts à un jeune employé abusivement exploité. Le 2 janvier 1991, le tribunal administratif de Hambourg affirme la nature commerciale des activités de la Scientologie. Le 28 mai de la même année, le même tribunal retire à l'Eglise de Scientologie son statut associatif en raison de la nature commerciale et lucrative de ses activités.
Au Danemark, en décembre 1990, un scientologue et deux détectives privés sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis pour espionnage illégal.
En Belgique, le 30 septembre 1999 et au cours du mois d'octobre 1999, une section spéciale de la gendarmerie procède à une vaste opération de perquisition. De nombreux documents sont saisis qui concerneraient en particulier, selon le journal Le Soir de Bruxelles, les activités européennes de la police secrète de la Scientologie (Office of special affairs).
En Angleterre, la qualité de "charity " (organisation non gouvernementale à but humanitaire) vient dêtre refusée en des termes mettant à mal ce que la Scientologie prétend être.
Un recensement exhaustif des condamnations non amnistiées démontrerait l'irrespect permanent de nombreux membres de la secte à l'égard des lois.
Les faits constatés posent également le problème de la responsabilité de la secte elle-même, en tant que personne morale et service organisé.
Un aspect répréhensible peu connu devrait faire réfléchir à lheure de lutilisation mondiale des communications informatiques. Il sagit de la tenue de fichiers non conformes aux prescriptions de la Commission nationale de linformatique et des libertés (CNIL). Plusieurs affaires ont montré que certains de ces fichiers pouvaient contenir des informations très personnelles recueillies au cours des auditions des adeptes, auditions comparables peu ou prou à des confessions, voire à des séances de psychothérapie comportementaliste. Décisions CNIL n° 98-072 à 074 du 7 juillet 1998 (CE 7.07.99 constatant le désistement des associations scientologues)
Condamnations à Lille (MP c. Potaux 18.12.96) et Paris (MP c. Ianna 04.09.98) .
Il ressort du jugement du tribunal de Paris du 4 septembre 1998 (précité en note) que le prévenu conservait sur des fichiers informatiques, les renseignements nominatifs obtenus par des tests comportant des questions établis par Ron Hubbard, et ce sans que la déclaration préalable que la loi prévoit ait été faite.
Le jugement du tribunal de Lille (12.12.96, précité en note) fait le constat suivant :
" &la perquisition qui fut effectuée permettait de découvrir que les réponses apportées à ce test faisaient lobjet, pour en déterminer le résultat, dune exploitation informatique ; quune autre disquette (BASIC) contenait des données nominatives ; & quaucune déclaration daucune sorte navait jamais été effectuée à la CNIL &"Il faut avoir à lesprit que de tels tests peuvent conduire ceux qui y répondent à donner des informations très intimes, et parfois compromettantes.
De plus, les demandes présentées par certaines organisations scientologues à la CNIL, et les réclamations reçues par cette commission, montrent que la volonté de la Scientologie est de conserver de tels fichiers au-delà dun délai au terme duquel devrait être acquis, pour ceux qui y figurent, "le droit fondamental à loubli". Cest à cette question importante pour les libertés individuelles quont répondu les décisions CNIL n° 98-072 à 074 du 7 juillet 1998 qui consacrent "le droit à loubli". Les organisations scientologues concernées avaient formé un recours dont elles se sont ensuite désistées pour éviter probablement que le Conseil dEtat ne consacre lui-même ce droit (arrêt CE du 7.07.99 constatant le désistement des associations scientologues)
Pour quel usage, ces données informatiques ? Où vont-elles via les réseaux électroniques ? Comment chaque particulier peut y avoir accès pour son propre compte ?
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De fait, le comportement de nombreux adeptes de la Scientologie ne peut être compris et apprécié qu'en prenant connaissance de certains enseignements dispensés au sein de lorganisation et des instructions données aux adeptes dans le cadre dun véritable service organisé au niveau mondial, service organisé qui se joue des frontières.
Ces enseignements figurent en termes explicites dans certaines publications de la secte, sous la signature du fondateur en particulier. Ainsi, dans le domaine socio-politique : Les citations qui suivent ont été publiées par luniversitaire Paul Ariès dans "La Scientologie, laboratoire du futur ?" Editions GOLIAS, 1998. *Quand vous quittez une position de puissance, payez immédiatement toutes vos obligations, déléguez le pouvoir à tous vos amis et partez armés jusqu'aux dents, avec les moyens de faire chanter tous vos anciens rivaux, des fonds illimités sur votre compte privé, des adresses de tueurs à gages expérimentés : allez vivre en Bulgarie et soudoyez la police. Et même alors, vous risquez de ne pas vivre longtemps, si vous gardez une once de pouvoir dans tout camp que vous ne contrôlez plus aujourd'hui, ou si vous ne faites que dire : "Je soutiens le politicien Jiggs". Abandonner totalement le pouvoir est vraiment dangereux." (Ron Hubbard, Introduction à l'éthique de la Scientologie, p. 80).
Dans celui de l'intrusion dans le domaine de l'administration fiscale, avec encouragement à la délation anonyme :
"Tout fonctionnaire ayant constaté des irrégularités au sein de l'administration fiscale est invité à se joindre à cette entreprise de rétablissement de la justice au sein du système fiscal. Toute information livrée par un membre actuel de l'administration fiscale restera strictement confidentielle. Les employés du fisc qui craignent des représailles provenant de leur hiérarchie peuvent envoyer leurs documents de façon anonyme" (Ethique et Liberté, journal français de la Scientologie, édition spéciale, 1996).En matière de refus du principe d'égalité entre les hommes :
*Il y a deux solutions pour s'occuper des personnes qui se situent en dessous de 2.0 sur l'échelle des tons, aucune d'elle n'a quoi que ce soit avec le fait de raisonner avec eux ou d'écouter leurs justifications. La première est de les faire monter sur l'échelle des tons en retransformant l'enthêta en thêta (Y) L'autre est de s'en débarrasser calmement et sans remords. Les vipères sont des compagnons agréables par rapport aux personnes qui se situent dans les zones inférieures de l'échelle des tons. Ni la beauté, ni le charme, ni les valeurs sociales artificielles ne peuvent excuser les dommages terribles que ces personnes font aux hommes et aux femmes saines d'esprit.Mettre à part d'un seul coup toutes les personnes se situant dans les zones inférieures de l'échelle des tons provoquerait une élévation instantanée du niveau de culture et interromprait la spirale descendante dans laquelle toute société peut se trouver. Il n'est pas nécessaire de produire un monde de Clairs pour obtenir une société raisonnable et valable ; il est seulement nécessaire de supprimer toutes les personnes qui se situent à 2.0 et en dessous, soit en les auditant suffisamment pour les amener au-dessus de 2.0 (Y)ou en les mettant en quarantaine de la société. Un dictateur vénézuélien a un jour décidé de stopper la lèpre. Il s'est aperçu que la plupart des lépreux de son pays étaient aussi des clochards. Simplement en rassemblant et en tuant tous les clochards du Venezuela, il fut mis fin à la lèpre dans ce pays" (extrait de "Science de la Survie")
Ces préceptes, parmi beaucoup d'autres, risquant d'attirer l'attention de la Justice sur les adeptes sollicités de les mettre en uvre, la secte préconise la déstabilisation de ceux qui menacent de révéler ses agissements, qu'elle désigne dans son jargon sous le nom de *personnes suppressives" . C'est la "propagande noire": *S'il se présente une menace à long terme, vous devez immédiatement évaluer la situation et provoquer une campagne de propagande noire afin de détruire la réputation de la personne et la discréditer de telle sorte qu'elle soit mise au ban de la société" (Ron Hubbard, lettre de règlement du 30 mai 1974).
Ces campagnes ne doivent pas épargner les magistrats élus ou professionnels, selon le témoignage apporté par un ancien adepte américain, Jesse Prince : l'action de déstabilisation comporte trois phases principales :
- rassembler des informations pour soumettre le magistrat à un chantage en exploitant une Aover [overt(s) ?] data collection@ (ODC répertoire d'actes fautifs dont le magistrat se serait rendu coupable et qui seraient restés inconnus).- puis révéler ces informations "compromettantes" par la voie de la rumeur ou d'intermédiaires multiples, sans liens apparents avec la secte.
- enfin, refermer le piège sur le magistrat par une "stinging operation" ( épinglage) de telle sorte qu'il soit publiquement compromis.
Ces techniques de harcèlement employées à l'égard de ceux qui combattent le sectarisme scientologue tombent sous le coup des articles 222-33 et 222-44 du code pénal.
Les contraintes exercées à l'encontre de nombreux adeptes, en position plus ou moins consciente de fragilité personnelle ou sociale, tombent sous le coup de diverses dispositions pénales, notamment l'article 313-4 du code pénal.
Les méthodes préconisées pour harceler les magistrats chargés d'instruire ou de juger des membres de la secte contreviennent aux dispositions de divers articles assortis de circonstances aggravantes tel l'article 222-8.4°, 222-10.4°, 222-12.4° et 222-13.4° du code pénal (voir aussi lart. 222-15 qui renvoie aux précédents) ou d'articles spécifiques (434-8, 434-16, 434-24, etc...). Elles ont un caractère explicite et, quoique la secte soit discrète sur ce sujet, ont déjà été dénoncées par d'anciens adeptes.
De surcroît, l'existence au sein de la secte d'une police privée aux objectifs peu apparents (dont l'existence a été reconnue par un responsable français de la secte), dénommée Office of special affairs (OSA) tombe sous le coup de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 et des articles 431-13 et suivants du code pénal. Les actions conduites par les scientologues désignés pour agir au sein de l'OSA semblent être commandées depuis le quartier général de la secte aux Etats-Unis, et peuvent être qualifiées dactivités clandestines menées à partir d'une nation étrangère.
I Premier amendement à la Constitution des Etats-Unis (décembre 1791)
II CSCE Digest juillet 1999 (article signé Karen S. Lord)
III Lettre (19.07.99) du CCMM à Mme Albright, secrétaire dEtat des Etats-Unis
- Lettre (28.06.99) de LUNADFI à lambassadeur des Etats-Unis en France.
IV Recommandation 1412 votée le 22 juin 1999 par lassemblée parlementaire du Conseil de lEurope (http://stars.coe.fr/ta/ta99.FREC1412.htm )
V Article du New-York Times dans une traduction publiée par Courrier International (C.I. n° 333 20 au 26 mars 1997, droits de reproduction de larticle traduit réservés)